TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300729_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Les Tcho Lutins, représentée par sa présidente, demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de TVA à hauteur de la somme de 13 000 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2023. Elle soutient que : - les dépenses litigieuses ayant généré le crédit de TVA sont afférentes à des travaux réalisés pour l'installation de la crèche assujettis à la TVA et ne constituent pas des achats pour son cycle d'exploitation ; - par suite, c'est à tort que l'administration lui a refusé le remboursement de crédit de TVA sollicité en considérant que ces opérations sont exonérées de TVA sur le fondement du 8° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les opérations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles concernent l'exercice d'une activité de crèche qui est exonérée de la TVA. Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, conseiller ; - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Les Tcho Lutins exerce une activité d'accueil de jeunes enfants en crèche. Le 29 octobre 2022, elle a déposé, au titre du troisième trimestre de l'année 2023, une demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 13 000 euros, qui a été rejetée par une décision du 3 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit de TVA. Sur les conclusions à fin de remboursement : 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du 8° bis du 4 de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :/ () 4. / () Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; () ". 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l 'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. ( ) III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.(). ". 4. Si la société requérante fait valoir que les dépenses de travaux d'installation de la crèche ayant généré le crédit de TVA dont elle demande le remboursement ont été assujetties à la TVA, il résulte de ce qui précède que son activité de crèche est exonérée de TVA en application du 8° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Par suite, son coefficient de déduction est nécessairement nul et il s'ensuit que la SAS Les Tcho Lutins n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Les Tcho Lutins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Tcho Lutins et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2300729_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel