TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300730_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence comme parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Abbas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2017, sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 15 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 4. Il ressort des pièces produites par le requérant, en particulier de l'acte de naissance de son enfant, que M. A est le père d'un garçon né le 2 juin 2019 à Marseille qu'il a reconnu de manière anticipée le 14 janvier 2019. Il n'est pas contesté par le préfet en défense que cette enfant est de nationalité française. En outre, il ressort du dispositif du jugement du 7 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée par les deux parents et que M. A est débiteur d'une pension alimentaire à verser à la mère de l'enfant dont le montant initial a été fixé à 100 euros mensuel. Dans ces conditions, M. A ne s'est pas vu retirer l'autorité parentale ou l'exercice de cette autorité pour l'un des motifs prévus aux articles 372-2 à 373-1 du code civil et 378 à 381 du même code. La circonstance que M. A ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ne pouvait être opposée par le préfet dès lors que la condition mentionnée à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relative au fait de subvenir aux besoins de l'enfant est alternative à la condition tenant à l'exercice de l'autorité parentale et non cumulative. Par suite, en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce que M. A ne subvient pas aux besoins de son enfant, alors que M. A a déclaré son enfant antérieurement à sa naissance, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 14 février 2023, compte tenu du motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé : B. B La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300730_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel