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TA35 · Eloignement urgent — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300731_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. E B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Saint-Avé pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter aux services de gendarmerie et de leur remettre ses documents de voyage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet d'Ille-et-Vilaine et M. B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 5. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne représente aucune menace ni aucun risque de fuite, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le périmètre de l'assignation et les obligations de présentation auxquels il est astreint seraient disproportionnés au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence à Saint-Avé pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter aux services de gendarmerie et de leur remettre ses documents de voyage doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 Le magistrat désigné, signé A. D La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300731
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300731_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel