TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300731_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A E, M. C E, Mme B F, née E, et Mme D G, née E, représentés par Me Jounier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire aux société SLCI et Alliade habitat, en vue de la démolition de deux maisons individuelles et de la construction de trois bâtiments regroupant 36 logements, ainsi que de la décision du 26 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en effet :
. le délai de recours contentieux a été respecté ;
. leurs recours gracieux et contentieux ont été notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
. ils ont produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
. ils disposent d'un intérêt à agir, dès lors que le terrain d'assiette du projet litigieux est limitrophe du terrain qui supporte leur maison d'habitation ; ce projet, qui entraînera des vues sur leur propriété et une perte d'ensoleillement, va affecter les conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien ;
- en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant de la contestation d'une autorisation d'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le dossier de la demande de permis de construire n'est pas complet ; contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice explicative est insuffisante s'agissant de l'état initial du terrain et de ses abords ; ce dossier n'apporte aucune précision suffisante sur la question des bâtiments devant être démolis et n'aborde pas la question des clôtures situées entre le terrain d'assiette et leur propriété ; en outre, une clôture est doublée par des plantations de bambous, ce qui est contraire à l'article 4.3.3 du règlement applicable à la zone ; les indications relatives à l'altimétrie du terrain sont insuffisantes et erronées ; dans ces conditions, les lacunes du dossier de la demande n'ayant pas été compensées par d'autres éléments contenus dans ce dossier, l'appréciation du service instructeur a été faussée et n'a pas permis d'apprécier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ;
. le dossier de la demande de permis ne satisfait pas davantage aux dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de photographie faisant apparaître les bâtiments à démolir et leur insertion dans les lieux environnants ;
. le projet méconnaît l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, le recul maximum de 5 mètres étant dépassé, notamment pour le bâtiment C, et l'application des dispositions dérogatoires, quand la construction s'inscrit dans une séquence urbaine, n'étant pas justifiée en l'espèce ;
. le projet méconnaît l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm2 du PLU-H, les plans versés au dossier de la demande de permis ne permettant pas de s'assurer du respect de la règle de hauteur de façade maximale de 10 mètres prescrite en secteur URm2a ;
. les pièces de ce dossier ne permettent pas de s'assurer que le bâtiment A, situé à 4 mètres de la limite séparative et dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, respecte la règle de gabarit imposée par le c de ce même article 2.5.1.1 ;
. contrairement à ce qu'impose l'article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du PLU-H, relatif au volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) intermédiaire, le pied droit sur lequel prennent appui les pentes du toit du bâtiment A présente une hauteur inférieure à un mètre ; en outre, les pentes de 35 % des bâtiments sont inférieures à la pente de 40 % prescrite par ce même article ;
. le terrain d'assiette est situé en zone de production prioritaire de ruissellement ; contrairement à ce qu'imposent les dispositions combinées de l'article 3.1 du règlement applicable en zone URm2 et des articles 1.3.2.2.2 et 6.3.6.2.1 des dispositions générales du PLU-H, la capacité du massif graveleux prévu aurait dû être conçue pour gérer 70 mm d'eaux pluviales, et non seulement 15 mm ; en outre, les ouvrages prévus, situés en partie haute du terrain, ne sont dès lors pas susceptibles de recevoir les eaux de la partie basse du terrain ; le massif graveleux va immanquablement fragiliser le mur séparatif de soutènement ; enfin, on peut douter du sérieux de l'étude de gestion des eaux pluviales, compte tenu des conditions de réalisation de cette étude ;
. enfin, l'absence d'informations suffisantes sur le terrain naturel ne permet pas de s'assurer que l'article 4.1.3 du règlement applicable en zone URm2, relatif aux mouvements de terrain, est respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la société SLCI, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intérêt à agir de M. C E, Mme B F, née E, et Mme D G, née E, n'est pas démontré, dès lors qu'ils ne sont pas domiciliés dans la maison située à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, dont ils ont seulement hérité de la nue-propriété ; la requête est donc irrecevable en tant qu'elle émane de ceux-ci ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. les requérants n'établissent pas que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée par une insuffisance du dossier de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, ce dossier décrit suffisamment l'état initial du terrain d'assiette et de ses abords et le traitement des clôtures ; par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.3.3 du règlement de la zone URm2 est inopérant ; enfin, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'impose pas une information sur l'altimétrie du terrain d'assiette ; quoi qu'il en soit, le dossier comporte des éléments suffisants sur ce point ;
. le dossier de la demande de permis comporte également les éléments requis s'agissant des démolitions à réaliser ;
. si le bâtiment C est effectivement implanté à plus de 5 mètres de la voie publique, la règle d'implantation dérogatoire est justifiée en l'espèce, compte tenu de la séquence urbaine dans laquelle s'insère le terrain d'assiette ;
. les requérants n'établissent pas que les indications figurant sur les différents plans joints au dossier de la demande de permis seraient erronées et, par suite, que la règle de hauteur de façade maximale de 10 mètres serait méconnue ;
. la règle de gabarit imposée par le c de l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm2 ne s'applique en l'espèce que sur une profondeur de 5 mètres à partir de la limite séparative avec la zone URi2 ; or, le bâtiment A est implanté à plus de 5 mètres de cette limite ;
. les VETC des trois bâtiments s'inscrivent dans le volume maximal autorisé par l'article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du PLU-H ;
. le traitement prévu des eaux pluviales, établi après une étude dont les préconisations ne sont pas sérieusement contestées, respecte les dispositions applicables dans l'hypothèse dans laquelle le terrain d'assiette est situé dans un périmètre prioritaire de production de ruissellement ;
. enfin, les mouvements de terrain hors emprise au sol prévus n'excèderont pas un mètre et les requérants ne caractérisent aucune méconnaissance de l'article 4.1.3 du règlement de la zone URm2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que M. C E, Mme B F, née E, et Mme D G, née E, sont seulement nus-propriétaires du terrain situé à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, ils ne précisent pas en quoi ce projet porterait atteinte aux conditions de jouissance de ce bien ; par suite, ils n'établissent pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, les travaux n'ayant pas commencé et l'affaire devant être jugée au fond à bref délai, en application de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. les requérants n'établissent pas que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée par une insuffisance du dossier de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, ce dossier décrit suffisamment l'état initial du terrain d'assiette et le traitement des clôtures ; l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'impose pas une information sur l'altimétrie du terrain d'assiette ;
. le dossier de la demande de permis comporte également les éléments requis s'agissant des constructions à démolir ;
. si le bâtiment C est effectivement implanté à plus de 5 mètres de la voie publique, la règle d'implantation dérogatoire est justifiée en l'espèce, compte tenu de la séquence urbaine dans laquelle s'insère le terrain d'assiette ;
. les plans de coupe et des façades joints au dossier de la demande de permis permettent de s'assurer du respect de la règle de hauteur de façade maximale de 10 mètres ;
. le bâtiment A n'est pas implanté dans la bande de 5 mètres adjacente à la zone URi2 située à l'ouest ; par ailleurs, la limite séparative nord ne correspond pas à une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2 ; la règle de gabarit imposée par le c de l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm2 n'est donc pas méconnue ;
. les VETC des trois bâtiments s'inscrivent dans le volume maximal autorisé par l'article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du PLU-H ;
. le traitement prévu des eaux pluviales, établi après une étude dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, respecte les dispositions applicables dans l'hypothèse dans laquelle le terrain d'assiette est situé dans un périmètre prioritaire de production de ruissellement ;
. enfin, alors que le dossier de la demande n'a pas à comporter une information sur l'altimétrie du terrain initial, les requérants n'apportent aucun élément pour établir la méconnaissance alléguée de l'article 4.1.3 du règlement de la zone URm2.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2207377, par laquelle les consorts E demandent au tribunal d'annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Jounier, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Gouy-Paillier, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ;
- Me Couderc, pour la société SLCI, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les consorts E ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts E la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la même somme à verser à la société SLCI, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts E est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, d'autre part, à la société SLCI, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C E, à Mme B F, née E, à Mme D G, née E, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et aux sociétés SLCI et Alliage habitat.
Fait à Lyon le 22 février 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300731_20230222
Données disponibles
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