TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300731_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la société par actions simplifiée Vago, représentée par la société d'avocats E et Y, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune du Barp, au lieu-dit " Tournebride " de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'en être expulsés à leurs frais et risques, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner solidairement les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil à l'indemniser des travaux à engager pour la réparation des dégradations constatées ;
3°) de l'autoriser à facturer aux occupants sans droit ni titre les sommes correspondant à leur consommation d'électricité et d'eau, sur la base de relevés des compteurs, à régler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Vago soutient que :
- la communauté de communes du Val de l'Eyre lui a confié, par un contrat de concession de service public, la gestion et l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieu-dit " Tournebride" au Barp, qui est en service depuis 2014 et qui comprend 12 emplacements, soit 24 places de caravanes ;
- en application du règlement intérieur de l'aire d'accueil adopté par la communauté de communes, l'accès y est subordonné à une autorisation préalable du gestionnaire, dans la limite des places disponibles et le stationnement, interdit en dehors du site, n'est permis que sur l'emplacement attribué ;
- en outre, l'autorisation est accordée au vu de la présentation d'un document officiel d'identité ainsi que des cartes grises des véhicules, et après la signature d'un contrat de résidence qui prévoit le règlement d'un droit de séjour aux fins de financer le coût de fonctionnement de l'aire ;
- depuis le 5 janvier 2022, des personnes stationnent des caravanes illégalement, notamment sur les emplacements n° 3 et 4 qui devaient restés libres pour la réalisation de travaux ;
- les intéressés n'ont pas quitté les lieux malgré la notification qui leur a été faite en ce sens le 24 janvier 2022 ;
- depuis l'arrivée de ces derniers, des dégradations ont été commises, qui ont conduit à des dépôts de plaintes ;
- délégataire de la gestion et de l'exploitation de l'aire d'accueil, elle est recevable à engager la présente action ;
- les conditions d'utilité et d'urgence posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que les occupants ne respectent pas les conditions d'utilisation de l'aire et que, du fait tant de l'absence de paiement des droits d'occupation que de leur consommation de fluides, par le moyen de branchements illicites, ils mettent en péril l'équilibre financier de la concession de service public ;
- l'occupation des emplacements 3 et 4 affecte le bon fonctionnement du service en empêchant la réalisation des travaux ;
- de nombreuses dégradations peuvent être imputées aux occupants sans droit ni titre, aucune détérioration n'ayant été commise avant leur arrivée ;
- les mesures sollicitées, qui sont fondées, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée aux occupants sans droit de l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieu-dit " Tournebride", au Barp ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14h30, ont été entendus :
- le rapport de M. Bayle, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Vago tendant à la condamnation des occupants sans droit ni titre à l'indemniser des dégâts qu'elle leur impute et à être autorisée à leur facturer leur consommation d'eau et d'électricité ;
- les observations de Me Courrègelongue, représentant la SAS Vago, qui a développé les moyens soulevés la requête ;
- les observations de M. et Mme A B, qui ont fait valoir qu'ils occupaient régulièrement l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage située au Barp, en montrant les justificatifs des paiements de la caution, des droits et des consommations de fluides, et que le déplacement temporaire de leur caravane sur l'emplacement n° 7 n'avait d'autre objectif que de protéger leur famille d'un risque de chute d'arbres dans une période de vents violents.
Les occupants des emplacements 3, 4, 5 et 6 de l'aire d'accueil n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction à quitter et à remettre en l'état les lieux :
2. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat dressé par commissaire de justice le 24 janvier 2023, que des gens du voyage se sont installés le 5 janvier précédent sur les emplacements n° 3, 4, 5, 6 et 7 de l'aire d'accueil situé au Barp, au lieu-dit " Tournebride ", sans autorisation de la société par actions simplifiée (SAS) Vago, à qui la communauté de communes du Val de l'Eyre a confié la gestion et l'exploitation par une convention de délégation de service public conclue le 1er juin 2018.
3. Aux termes de l'article 2 du règlement de l'aire d'accueil dont s'agit : " L'aire d'accueil est réservée aux gens du voyage dont la résidence principale est mobile. / L'accès est soumis à autorisation préalable ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " L'autorisation préalable est accordée par le gestionnaire, dans la limite des places disponibles, et pour les familles ayant acquitté les dettes liées à un précédent passage sur une aire gérée par le gestionnaire sur le territoire français, et n'ayant pas eu de mise en demeure concernant leur comportement sur une aire d'accueil du territoire de la CDC [Communauté de communes] durant leurs séjours antérieurs. / () En cas d'occupation d'un emplacement sans l'avis du gestionnaire, ce dernier pourra refuser cette situation. De ce fait, aucun contrat ne sera signé et aucune énergie (eau et électricité) ne sera mise à disposition des occupants. Ces derniers devront quitter l'emplacement dans les 24 heures sous peine de mise en œuvre d'une procédure d'expulsion prévue par la réglementation en vigueur ". Enfin, aux termes de l'article 9 dudit règlement : " Une caution est obligatoirement versée par les usagers à leur arrivée contre la délivrance d'un reçu. / La location de séjour contribue à financer le coût de fonctionnement de l'aire. Elle est réglée, au minimum, chaque semaine le lundi. / Les factures d'eau et d'électricité pour tous les besoins d'une famille sont réglées sur le principe d'avance sur consommation, et en fonction de celle-ci ".
4. En premier lieu, la société VAGO soutient sans être contredite que les emplacements n° 3 et 4 sont occupés sans autorisation par des gens du voyage qui n'ont réglé aucun droit et que cette occupation fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires pour procéder à leur réhabilitation. Ainsi, non seulement l'occupation de ses emplacements est contraire aux dispositions précitées du règlement intérieur de l'aire d'accueil, mais en outre, elle perturbe le bon fonctionnement du service. La mesure sollicitée par la société VAGO répond ainsi aux conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, il en est de même des emplacements n° 5 et 6, sur lesquels se sont installés des gens du voyage sans autorisation et sans régler les sommes prévues par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement. En outre, il a été constaté par le commissaire de justice des dégradations des portes d'accès des sanitaires et des locaux techniques, qui peuvent avoir été commises par les occupants, faute pour eux d'en avoir obtenu les clefs de la part du gestionnaire, en l'absence d'autorisation d'occupation. Dès lors, la présence des intéressés porte atteinte au bon fonctionnement du service et l'injonction demandée, qui présente le caractère d'une mesure tant utile qu'urgente, ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse.
6. En revanche, si le procès-verbal dressé par le commissaire de justice relève une occupation illégale de l'emplacement n° 7 et ce, par M. A B selon constat de la société Vago en date du 19 janvier 2023, il ressort des explications fournies par ce dernier lors des débats de l'audience que le déplacement de sa caravane de l'emplacement n° 12 qui lui était attribué sur l'emplacement n° 7 avait pour objet de protéger sa famille d'un risque de chute d'arbres pendant une période de vents violents. M. B a fait valoir, sans être contredit, qu'il avait depuis réintégré l'emplacement n° 12. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la société Vago ne présente pas d'utilité en tant qu'elle est dirigée contre ce dernier.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des emplacements n° 3, 4, 5 et 6 et à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage situé au lieu-dit " Tournebride " au Barp de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
8. Si la société Vago demande au juge des référés de condamner solidairement les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil à l'indemniser des travaux à engager pour la réparation des dégradations constatées et de l'autoriser à leur facturer les sommes correspondant à leur consommation d'électricité et d'eau, sur la base de relevés des compteurs, il n'entre pas dans l'office de ce juge qui, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, de prononcer les mesures sollicitées, qui ne présentent pas ce caractère et qu'au demeurant, le délégataire a le pouvoir de mettre lui-même en œuvre.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe et solidaire des occupants sans droit ni titre des emplacements n° 3, 4, 5 et 6 ainsi que de tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil située au lieu-dit " Tournebride " la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des emplacements n° 3, 4, 5 et 6 et à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieu-dit " Tournebride " au Barp de quitter ce site sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les occupants des emplacements n° 3, 4, 5 et 6 et tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieu-dit " Tournebride " au Barp sont condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Vago en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Vago, aux occupants des emplacements n° 3, 4, 5 et 6 et à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage visée à l'article 1er et à M. et Mme A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300731_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel