TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300731_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 9 mars 2023, M. D A, représenté par Me Adje, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée devra être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision de refus de séjour. Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour M. A le 24 avril 2023 et ont été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, - et les observations de Me Adje, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 août 2001, est entré en France le 30 août 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 9 août 2022 dont il a demandé le renouvellement le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté en litige, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. La délégation consentie n'étant pas subordonnée à l'empêchement de son délégant, celui-ci ne peut être utilement contesté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en première année de licence information et communication à l'université de Lorraine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas validé cette première année et il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté qu'il a été déclaré défaillant dans la quasi-totalité des unités d'enseignement, et qu'il a obtenu des notes particulièrement faibles aux matières dans lesquelles il s'est présenté. Si M. A explique cet échec par la dépression dont il souffrirait, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à établir la réalité de ses problèmes de santé. Les considérations générales relatives aux difficultés rencontrées par les étudiants en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire et de l'instauration de cours en distanciel ne sont pas davantage suffisantes pour expliquer l'absence de présentation de l'intéressé à la plupart de ses examens et ses résultats particulièrement faibles obtenus à l'issue de cette année. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est de nouveau inscrit en première année de licence information et communication au titre de l'année 2022/2023, il ne verse au dossier aucune attestation d'assiduité ni aucun élément de nature à démontrer le caractère effectif du suivi de ce cursus et une progression significative dans la poursuite de ses études. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A ne pouvait être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300731_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel