TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300731_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'origine du décès de M. C A, son père, afin de déterminer si la responsabilité du centre hospitalier universitaire de la Martinique est engagée. Il soutient que les causes du décès restant obscures, il apparaît nécessaire de diligenter une expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 1er janvier 1936, est décédé le 9 avril 2019 alors qu'il était hospitalisé au sein de l'hôpital Pierre Zobda Quitman, relevant du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM). Son fils, M. B A demande une expertise en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de feu son père par le CHUM. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code précité est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. A a le même objet que celle diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Guadeloupe-Martinique portant sur les conditions de la prise en charge de M. A par le CHUM à compter de mars 2019. Dans son rapport d'expertise remis le 17 décembre 2020 et versé au dossier, l'expert désigné, spécialiste en anesthésie-réanimation et en médecine d'urgence, a conclu que le décès de M. A constitue l'évolution d'un phénomène infectieux initialement en rapport avec un érysipèle puis secondairement à une translocation digestive sur une vraisemblable tumeur caecale. Il indique, en outre, que les infections ne sont pas de nature nosocomiale et que l'antibiothérapie a été adaptée à l'antibiogramme. Il ajoute, enfin, qu'il n'est pas contraire aux règles de l'art, dans le cas de M. A, de n'avoir pas retenu de chirurgie compte tenu de la balance bénéfices/risques, l'intéressé étant alors âgé de 83 ans, atteint d'hypertension artérielle, d'un diabète insulino-dépendant, d'une obésité morbide et souffrait depuis plusieurs mois des troubles trophiques des deux membres inférieurs. Par un avis du 12 juillet 2021, la CCI a rejeté la demande présentée par le requérant, estimant que le décès de M. A n'est la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médial non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale. 5. En l'espèce, si M. A soutient que les causes du décès restent obscures, il ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné par la CCI n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de sa mission, le requérant ne démontre pas que l'expertise déjà conduite ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Dans ces conditions, la mesure que le requérant sollicite ne peut s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Dès lors, comme il a été dit au point 3, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 18 décembre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2300731_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA