TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300731_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Ballotau Lapegue Chekroun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosniaque né le 15 avril 1961, a été reconnu réfugié le 4 décembre 1998 par la Cour nationale du droit d'asile puis a bénéficié, en cette qualité, d'une carte de résident qui a expiré le 21 février 2009. Il a été condamné par la Cour d'Assises de la Loire-Atlantique le 30 avril 2009 à la réclusion criminelle à perpétuité. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître le statut de réfugié depuis le 22 septembre 2020. Par une décision du 12 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle est motivée en fait par la condamnation de M. A à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol, agressions sexuelles, enlèvement, détention, séquestration suivie de mort de la victime, vols, escroquerie et destruction volontaire par incendie, par la circonstance que sa carte de résident est expirée depuis le 21 février 2009 et qu'il a perdu sa qualité de réfugié depuis le 22 septembre 2020. Toutefois, elle ne vise ni ne cite aucun texte et est donc totalement dépourvue de motivation en droit. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLE Le greffier Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2300731_20250430
Données disponibles
- Texte intégral