TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300732_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet du Haut-Rhin fait état dans l'arrêté de l'identité d'une tierce personne ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Berry, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1988, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté en litige du 25 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 février 2023 pris durant l'instance contentieuse, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. B. Par un jugement du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a décidé, le 27 mars 2023, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du 25 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. B ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300732_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel