TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300732_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société civile immobilière Malika et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ensemble la décision explicite du 20 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration des finances publiques de verser à la première nommée les aides auxquelles elle a droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que les signataires des deux décisions attaquées auraient reçu une délégation à cet effet, régulièrement publiée ; - les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils n'ont pas été invités à présenter leurs observations avant l'édiction de la décision du 5 septembre 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la demande de la société ; - le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'activité de la société est une activité d'hébergement touristique de courte durée ; - le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en affirmant que les aides au titre du fonds de solidarité étaient réservées aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ; - l'activité de la société figure à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et cette société a subi une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 50 %, de sorte que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 juin 2023 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Malika, dont M. A E est le gérant, soutient exercer une activité de location d'hébergements touristiques. Elle a formé des demandes d'aide, respectivement pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises. Par un jugement, rendu public le 24 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 26 février et 25 mars 2021, par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, formées pour la société civile immobilière Malika, et les décisions, implicites ou explicites de rejet de ses recours gracieux. Par une nouvelle décision, en date du 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a de nouveau rejeté cette demande au titre des mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par une décision explicite du 20 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision. Par leur requête, la société civile immobilière Malika et M. E demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques. () ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 3 de ce décret : " Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F C et M. D B disposaient de délégations de signature, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer les décisions en litige. Il résulte de la combinaison de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. ". 6. D'une part, il ressort des termes mêmes de la lettre du 5 septembre 2022 rejetant les demandes d'aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 que la décision relative au mois de décembre 2020 est motivée en droit par la mention du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et en fait par les circonstances selon lesquelles l'activité de la société ne fait pas partie de celles ayant donné lieu à interdiction d'accueil du public et elle n'a jamais établi que son chiffre d'affaires aurait été nul en décembre 2020. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration que le rejet d'un recours administratif dirigé contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé. Dès lors, le moyen, en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023, et qu'il est relatif à la décision portant sur l'attribution de l'aide au titre du mois de décembre 2020 est inopérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des deux décisions attaquées doit être écarté, en tant qu'il porte sur la décision relative au mois de décembre 2020. 7. Au contraire, il ressort des termes mêmes de la lettre du 5 septembre 2022 rejetant les demandes d'aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 que la décision relative au mois de janvier 2021 est fondée sur les circonstances de fait selon lesquelles le chiffre d'affaires de l'année 2019 correspond, non à une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, mais à une activité d'hébergement de longue durée, l'activité principale de la société est l'hébergement de longue durée, le montant du chiffre d'affaires réalisée en janvier 2021 et le chiffre d'affaires de référence ne sont pas établis, mais n'est motivée par aucune considération de droit. La décision du 20 janvier 2023, et qui au demeurant fait référence, s'agissant des voies et délais de recours, aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui sont relatifs aux titres de perception et sont inapplicables en l'espèce, ne comprend pas davantage de considérations de droit. Dès lors, les décisions relatives au mois de janvier 2021 contenues dans les lettres des 5 septembre 2022 et 20 janvier 2023 ne satisfont pas aux prescriptions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 9. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises aux fins de statuer sur les demandes d'aide présentées les 15 février et 1er mars 2021 par M. E au nom de la société civile immobilière Malika, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'avaient pas à être précédées d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 10. Aux termes de l'article 3-15 du décret précité du 30 mars 2020, applicable aux aides au titre du mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention () / II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; () / b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 11. Aux termes de l'article 3-19 du même décret, applicable aux aides au titre du mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / () c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; () / II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / () B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. / () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 12. Le secteur " Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée " figure à l'annexe 1 de ce décret, tant dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 que dans celle en vigueur au 30 janvier 2021, tandis que le secteur " Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués " ne figure ni à l'annexe 1 ni à l'annexe 2 du même décret, tant dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 que dans celle en vigueur au 30 janvier 2021. 13. Comme cela a été dit précédemment, les décisions de rejet de l'administration des finances publiques sont fondées, s'agissant du mois de décembre 2020, sur les circonstances selon lesquelles la société n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de ce mois et elle n'établit pas son chiffre d'affaires nul au cours de ce même mois, et s'agissant du mois de janvier 2021, sur les circonstances selon lesquelles son activité principale est une activité d'hébergement de longue durée, et elle n'établit pas le chiffre d'affaires nul du mois de janvier 2021 et le chiffre d'affaires de 4 135 euros déclaré pour la période de référence. 14. En premier lieu, alors d'une part qu'il n'est pas utilement contesté que la société civile immobilière requérante n'est pas au nombre des sociétés ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, que ce motif était celui au titre duquel cette société a formé sa première demande d'aide pour ce même mois, et d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a recherché si l'activité principale de la société relevait d'une activité d'hébergement touristique de courte durée ou d'une activité de location et d'exploitation de biens immobiliers propres ou loués, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen particulier. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la première demande d'aide formée par la société civile immobilière requérante le 15 février 2021 au titre du mois de décembre 2020 était fondée sur le seul motif tiré de ce qu'elle avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020. Alors que les requérants se sont bornés, pour ce mois de décembre 2020, à demander l'annulation des seules décisions prises par l'administration en réponse à cette demande et non des décisions prises sur leurs autres demandes au titre du même mois, et alors qu'ils se bornent dans la présente instance à soutenir qu'ils ont subi les conséquences du second confinement, sans contester que la société civile n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en leur opposant ce motif. 16. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Malika exerce son activité pour partie dans le secteur " hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ", il ressort également des pièces du dossier, et notamment des quittances de loyers produites par les requérants eux-mêmes, comme le soutient à juste titre l'administration des finances publiques, qu'elle exerce son activité pour partie dans le secteur " Location et exploitation de biens immobiliers propres loués ". Pour justifier de son activité principale au sens des dispositions précitées, les requérants se bornent à produire dans la présente instance des documents comptables épars, constitués de factures établies par la société Booking.com BV, de quittances de loyers, d'un contrat de location et de relevés de banque ne permettant pas d'établir que l'activité principale de la SCI Malika au sens du décret précité du 30 mars 2020 se rattacherait au secteur " Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée " qui, seul, figure, comme cela a été dit au point 12 du présent jugement, dans l'une des deux annexes de ce décret, tant à la date du 30 janvier 2021 qu'à celle du 10 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise l'administration en considérant que l'activité principale de la SCI ne ressortit pas au secteur " hébergement touristique et autre hébergement de courte durée " doit être écarté. 17. En quatrième lieu, par les seules pièces produites à l'instance, les requérants n'établissent pas que la société civile immobilière Malika aurait subi une baisse de 50 % de son chiffre d'affaires entre chacune des deux périodes mensuelles en litige et, soit la période correspondante de l'année 2019, soit la moyenne mensuelle de cette même année, en l'absence notamment de tous documents probants permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 et au cours de la période de janvier 2019 à juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration des finances publiques a pu à bon droit, sans commettre l'erreur de fait qui lui est reprochée et sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020, rejeter les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, présentées par les requérants pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Malika et M. E sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions des 5 septembre 2022 et 20 janvier 2023 du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en tant que ces décisions statuent sur la demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le seul mois de janvier 2021, et que le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Eu égard au seul motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à la SCI Malika une quelconque aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, tant au titre du mois de décembre 2020 qu'au titre du mois de janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Malika et de M. E une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or est annulée, en tant qu'elle statue sur la demande d'aide de la SCI Malika au titre du mois de janvier 2021. Article 2 : La décision du 20 janvier 2023, par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or rejette le recours gracieux de la SCI Malika est annulée, en tant qu'elle porte sur la demande d'aide de cette société au titre du mois de janvier 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Malika et de M. A E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Malika, à M. A E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300732_20230921
Données disponibles
- Texte intégral