TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300733_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 21 avril 2023, Mme D B, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, l'enfant A C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un document de circulation à l'enfant A C ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui ressort de ses termes, sa fille démontre être entrée régulièrement sur le territoire national ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ses articles L. 414-7 et L. 414-8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les observations de Me Lassort, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023, a sollicité le 16 avril 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, l'enfant A C, ressortissante tunisienne née le 10 septembre 2013. Par une décision du 25 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l'intégration à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de la direction des migrations de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, l'enfant A C est en mesure de démontrer qu'elle est entrée le 24 février 2017 sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le champ d'application de ce code : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile " Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 11 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 7 ter du même accord : " () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle ". Enfin, aux termes de l'article 10 du même accord : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ".
5. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens est régie par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et ne relève pas, dès lors, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 414-4, L. 414-7 et L.414-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à la situation de sa fille.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, âgée de 9 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France, le 24 février 2017, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, et s'y est maintenue irrégulièrement. Dès lors que l'intéressée n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 11 mars 1988.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Gironde, et à Me Lassort
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300733Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300733_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel