TA4412eme chambre12eme chambreCitée 6×
TA44 · 12eme chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2300734_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2023 et 25 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice par intérim de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 851, 77 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A... s’est vu notifier un indu de prime d’activité de 851,77 euros par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire. Elle conteste la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice par intérim de cet organisme a rejeté sa demande tendant à la remise de cette dette. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A... trouve son origine dans une révision de ses droits, l’intéressée ayant déclaré être salariée alors qu’elle se trouvait en apprentissage. Mme A..., qui soutient avoir commis une erreur de compréhension en assimilant ses revenus issus de son contrat d’apprentissage à des salaires, peut être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, les éléments transmis par la requérante, faisant état d’un revenu actuel correspondant à 113% du salaire minimum (SMIC), soit 1 611 euros par mois, dans le cadre de son contrat d’apprentissage et de charges mensuelles s’élevant à environ 919 euros, ne permettent pas de confirmer alors qu’au surplus, Mme A... vit en concubinage avec une personne dont le niveau de revenus n’est pas établi, qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement et à justifier l’octroi d’une remise de cette dette. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2300734_20260106
Données disponibles
- Texte intégral