TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300735_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 8 et 19 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 9 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1949, déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2011 muni d'un visa C délivré par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, valable du 24 août au 18 septembre 2011. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2013. Le 19 avril 2013, le requérant a sollicité une carte de séjour temporaire pour raison de santé qu'il a obtenue et qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 novembre 2018. Le requérant a sollicité le renouvellement de cette carte. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 29 novembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 novembre 2020. M. D a sollicité le 5 août 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B C, chef du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en litige doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis juillet 2011. Il a été titulaire d'une carte de séjour " étranger malade " de mai 2014 à novembre 2018. Toutefois, il a fait l'objet d'un arrêté du 19 juillet 2019 portant refus de renouvellement de ce titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en 2021. Il soutient être isolé dans son pays d'origine et indique que deux de ses enfants résident en France, un en Belgique et un serait décédé. Or, le certificat de décès transmis ne correspond pas à l'identité de ses enfants telle que déclarée dans ses demandes de titre de séjour. S'il ressort des pièces transmises qu'un de ses enfants est titulaire d'une carte de résident et un autre d'un titre de séjour, la résidence et la situation administrative de ses autres enfants ne sont pas établies. A cet égard, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que l'un de ses enfants a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la seule attestation transmise, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir que ses enfants le prennent en charge en France. Enfin, s'il indique être suivi au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, les documents transmis n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible dans son pays d'origine, alors qu'il lui est loisible de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement et que la décision attaquée n'a pas pour objet son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, et alors que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans dans son pays d'origine et y est retourné pour un voyage en 2014, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur sa situation, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les autres conclusions : 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300735_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel