TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300736_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachée de l'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant en ce que celui-ci tente, depuis le mois de janvier 2022, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture en vue de régulariser sa situation, qu'il n'a pu obtenir en raison de dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous à la préfecture, et qu'il bénéficie d'une bonne insertion professionnelle dans la mesure où il travaille pour la même société depuis quatre ans ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de défense. M. A a déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle le 18 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2023 à 11h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. C, - les observations de Me Funck, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui indique avoir eu notification d'une copie au moins partielle de l'arrêté attaqué. Une note en délibéré a été enregistrée après l'audience, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 1990 à Bengardane (Tunisie), déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si les décisions attaquées n'ont pas été produites, M. A soutient à l'audience que ces décisions lui ont été notifiées et en indique par ailleurs la date, l'auteur et le sens. Dès lors, en l'absence de contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis, ces décisions doivent être regardées comme existantes. Toutefois le requérant, bien qu'indiquant à l'audience s'être vu notifier les décisions au moins de manière partielle, n'en a produit aucune copie dans la présente instance. Il s'ensuit qu'il ne met pas le tribunal en mesure d'examiner le bien-fondé des moyens de légalité externe dont il se prévaut, sans qu'il puisse, dans ces circonstances, se prévaloir des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative prévoyant que les décisions sont produites par l'administration. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées de l'incompétence de leur signataire et d'un défaut de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il tente, depuis le mois de janvier 2022, de prendre rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation, et que c'est uniquement en raison des dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous qu'il a été dans l'incapacité de le faire, alors qu'il présente un dossier sérieux et une bonne insertion professionnelle. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 16 août 2022 sur la plateforme dématérialisée " Démarches simplifiées " a été classée sans suite, motif pris de ce que le requérant avait fourni un formulaire incomplet. Il a en outre été invité, via cette plateforme, à déposer une nouvelle demande comprenant l'intégralité des formulaires nécessaires dûment complétés. Le requérant ne peut donc être regardé comme ayant été empêché de présenter une nouvelle demande d'admission au séjour. D'autre part, à supposer que puissent être prises en compte les tentatives de M. A pour régulariser sa situation, au même titre que sa situation professionnelle, le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'a pas produit les décisions attaquées qu'il ne conteste pas avoir au moins partiellement en sa possession, n'a pas mis le tribunal en mesure d'apprécier s'il est fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2017, et travaille depuis 2018 à temps complet pour la même entreprise, qui le soutient dans ses démarches. Toutefois, si M. A présente une insertion professionnelle appréciable, au regard d'une part de son entrée relativement récente en France, du fait qu'il est célibataire, sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien personnel en France, et d'autre part qu'il n'établit pas qu'il ne disposerait pas d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Funck et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 3 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. C Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300736_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel