TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300736_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2300736, M. B A représenté par Me Boia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'à la date de son édiction une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2300737, Mme D A représentée par Me Boia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'à la date de son édiction une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A et Mme D A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C, les observations de Me Boia pour les requérants et celles de Mme et M. A, assistés d'un interprète en langue albanaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Par arrêtés non datés intervenus postérieurement à l'introduction des requêtes, la préfète de l'Aube a retiré les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels elle a obligé Mme et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
3. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. et Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A, à Me Boia et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président La greffière
Signé Signé
A. C S. VICENTE
Nos 2300736 et 2300737Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300736_20230531