TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300736_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 février, 30 mars et 5 avril 2023 Mme D A, représentée par Me Giroire Revalier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute survenue le 9 juin 2022 sur le trottoir en face du 66 cours de Verdun à Bordeaux ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article R. 451-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et 420 euros au titre des dépens ; 4°) d'impartir à l'expert de déposer un pré-rapport ; 5°) mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes présentées sur le même fondement par Bordeaux Métropole et par la commune de Bordeaux. Mme A soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer l'origine des douleurs qu'elle supporte depuis sa chute ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis, dans la perspective d'un recours au fond dirigé contre la commune de Bordeaux. - le trottoir se trouvait dans un mauvais état d'entretien et sa défectuosité n'était pas signalée ; la matérialité des faits et le lien de causalité sont établis par un témoignage et par un constat d'huissier. - l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; le danger lié à l'état du trottoir est manifeste et non signalé ; - aucune faute ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, Bordeaux Métropole représentée par Me Delavoye déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise médicale sollicitée par la requérante sous les plus expresse protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité et conclut pour le surplus au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Bordeaux Métropole est propriétaire et gestionnaire de la voirie bordelaise ; c'est elle qui a qualité pour défendre à la présente instance ; - la demande de provision est prématurée et sérieusement contestable ; le dénivelé était au maximum de 3 centimètres qui n'excède pas ceux que les usagers normalement diligents doivent s'attendre à rencontrer ; la faute de la victime est en l'espèce exonératoire ; - il appartiendra à la requérante de prendre en charge les frais de l'expertise et de supporter la charge des frais irrépétibles générés par la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Rivière, demande sa mise hors de cause et qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime informe le juge des référés de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et l'informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle chiffrera sa créance définitive après le dépôt du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de Bordeaux Métropole et la demande de mise hors de cause de la commune de Bordeaux : 1. Il est constant que l'aménagement et l'entretien des voiries situées sur le territoire de la commune de Bordeaux relèvent de la compétence Bordeaux Métropole. Par suite, il y a lieu d'admettre l'intervention de Bordeaux Métropole et de mettre hors de cause la commune de Bordeaux. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a chuté sur un trottoir en face le 66 cours de Verdun à Bordeaux le 9 juin 2022 à 11 heures, qui lui a occasionné un hématome de la racine de la cuisse. La requérante, qui estime que Bordeaux Métropole est responsable de son accident en raison du mauvais entretien du trottoir, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec cet accident et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les demandes de provisions : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 7. La présente expertise a précisément pour objet de déterminer l'étendue des préjudices dont a souffert Mme A dont l'ampleur et le montant ne sont en l'état pas déterminables. En outre, compte tenu des contestations présentées par Bordeaux Métropole, visant à établir l'entretien normal du trottoir en l'absence d'obstacle excédant ceux auxquels doivent s'attendre les usagers faisant preuve d'une diligence suffisante, l'obligation est sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 6. La demande de provision présentée sur le fondement de ces dispositions doit en conséquence être rejetée. Il en est de même et, en tout état de cause, de la demande de provision ad litem. Au surplus, en vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés mais au président de la juridiction de désigner la partie qui supportera la charge des dépens Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, de Bordeaux Métropole et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La commune de Bordeaux est mise hors de cause Article 2 : L'intervention de Bordeaux Métropole est admise. Article 3 : Le docteur B C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur à l'accident du 9 juin 2022 de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec cet accident ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de l'accident survenu le 9 juin 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 9 juin 2022, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, Bordeaux Métropole, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime. Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 8 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Bordeaux, à Bordeaux Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300736_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel