TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300736_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'autoriser le regroupement familial sollicité et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy ;
- et les observations de Me Blache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant tchadien, né le 2 janvier 1980, est entré en France le 10 octobre 2001 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2014 puis d'un titre de séjour salarié régulièrement renouvelé avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle " salarié " valable du 15 mars 2019 au 15 mars 2023. L'instruction de sa demande de renouvellement est actuellement en cours par les services de la préfecture du Calvados. M. A, qui s'est marié le 19 septembre 2019 avec Mme C, a déposé, le 15 juin 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant né le 25 janvier 2020. Par la décision attaquée du 23 janvier 2023, le préfet du calvados a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (). ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un demandeur d'une autorisation de regroupement familial s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l'espèce, il est constant que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois ayant précédé sa demande de regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à sa demande, sur une période de plus de douze mois précédant la décision attaquée, soit du 31 mars 2021 au mois de janvier 2023, l'intéressé, qui justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée au sein du CHU de Caen en qualité de chef d'équipe bio hygiéniste qualiticien, a perçu un salaire net mensuel de 1 680 euros, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net pour 2021 et 2022, à savoir respectivement de 1 230,60 euros et 1 269,02 euros. Ces éléments sont de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources depuis le dépôt de sa demande. Eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leur fils mineur. Un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 du préfet du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leur fils mineur et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300736_20231010
Données disponibles
- Texte intégral