TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300736_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 28 décembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Buors, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a accordé à Mme E B un permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voierie réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, notamment ils ont intérêt pour agir ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande est insuffisant s'agissant de la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis ; - en ne recueillant pas l'accord des coindivisaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 220 sur laquelle les réseaux d'eaux pluviales doivent être construits, le pétitionnaire a entaché sa demande d'une fraude ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'article Uhc 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la desserte du terrain par les réseaux, et du chapitre G du titre II du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux raccordements aux réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, F, D, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme E B conclut au rejet de la requête. Elle doit être regardée comme soutenant que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Buors, représentant M. et Mme A et C B, et G, H, F, D, représentant la commune de Plouguerneau. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et C B sont propriétaires des parcelles cadastrées section AZ nos 217 et 218, situées sur le territoire de la commune de Plouguerneau. Mme E B est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AZ n° 221, située en zone Uhc du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du pays des Abers applicable à la commune de Plouguerneau. Par ailleurs, ils sont tous les trois propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 220. Le 11 octobre 2021, Mme E B a bénéficié d'un permis d'aménager sa parcelle en vue d'une division en quatre lots. Le 15 juillet 2022, elle a déposé une demande de permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voirie et réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales. Ce permis d'aménager modificatif a été accordé par un arrêté du maire de la commune de Plouguerneau en date du 31 août 2022. Le 13 octobre 2022, M. et Mme A et C B ont adressé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial comme en l'espèce, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de deux parcelles jouxtant immédiatement le terrain d'assiette du projet litigieux. Ils présentent ainsi la qualité de voisins immédiats du projet. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A et C B n'ont pas contesté le permis d'aménager initial. Or, le permis d'aménager modificatif litigieux porte uniquement, ainsi qu'il a été dit, sur la modification du programme des travaux et du plan voirie réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales. Si les requérants exposent que l'accès au projet se fera par la parcelle indivise, que l'artificialisation des sols accroît les risques d'inondation sur leur parcelle, que le permis litigieux prévoit le passage des réseaux d'eaux pluviales sur cette parcelle, et se prévalent de la perte de la valeur vénale de leur bien, l'ensemble de ces circonstances ne résulte pas de la délivrance du permis d'aménager modificatif, mais bien de l'obtention du permis d'aménager initial qui n'a pas été contesté par M. et Mme B. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis modificatif attaqué modifierait le tracé du réseau des eaux pluviales. Il est au contraire relatif à des modifications qui sont situées en dehors de la parcelle des requérants. Enfin, si les requérants se prévalent de ce que les canalisations passeront le long de leur mur, qu'il existe des risques d'affaissement voire d'effondrement de ce mur, et que le dispositif prévu qui consiste en la pose de canalisations souples enterrées n'est pas adapté et est susceptible d'entraîner des inondations, le permis d'aménager initial prévoyait déjà un acheminement des eaux pluviales vers le fossé situé au nord du terrain d'assiette du projet via des drains, et donc le passage des canalisations au droit de leur parcelle. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les modifications apportées par le permis modificatif qu'ils attaquent sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, M. et Mme B n'établissent pas avoir intérêt pour demander l'annulation du permis d'aménager modificatif litigieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge la commune de Plouguerneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Plouguerneau au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Plouguerneau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à Mme E B et à la commune de Plouguerneau. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300736_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel