TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300736_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont puis Me Souty, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle ;
2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle méconnait les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Une mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2024 au conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le conseil national des activités privées de sécurité, a été enregistré le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Souty, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né en 1982 à Elbeuf-sur-Seine, a saisi par un courrier du 21 septembre 2022 le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande de délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle. Par une décision du 21 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, auxquelles renvoient, s'agissant de l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle, celles de l'article L. 612-22 du même code, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que M. A a été mis en cause à quatre reprises, entre le 4 mai 1999 et le 14 mars 2001, pour des faits de violence, vol simple, vol aggravé et usage de stupéfiants. Toutefois, ces faits étaient particulièrement anciens à la date à laquelle le directeur de l'établissement s'est prononcé, plus de vingt ans pour les plus récents et près de vingt-trois ans pour les plus anciens et il n'est ni établi ni allégué que le requérant se serait signalé pour d'autres faits. Au regard des circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait une application erronée des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu et dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, ne fait pas valoir que les autres conditions de délivrance de l'autorisation sollicitées ne seraient pas remplies, ce qui ne résulte pas plus de l'instruction, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait. Cette injonction sera assortie d'un délai d'exécution de deux mois.
6. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300736Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA767 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2300736_20250507