TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300737_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. H A, représenté par la SELARL d'avocats Equation, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023, notifié le 21 février 2023, par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, notifié le 21 février 2023, par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec une obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30 au commissariat de Tours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que n'est pas précisé le fondement textuel de la saisine des autorités espagnoles ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, notamment du point de vue de sa vulnérabilité ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par ces stipulations lui ont été communiquées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée et qu'il ne ressort pas des mentions du résumé de l'entretien que le préfet a évalué la compatibilité de son état de santé avec un transfert ; - en écartant la possibilité de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par la société d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant sierra-léonais né le 20 décembre 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français où, le 23 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile en Espagne préalablement à sa demande d'asile en France, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté leur responsabilité par une décision du 7 février 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, notifié le 21 février suivant, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 10 février 2023, également notifié le 21 février suivant, la préfète du Loiret a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités espagnoles a été signé par Mme C E directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, et de M. D, directeur de cabinet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Lemaire, Carol et D n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, précise qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que celles-ci, saisies le 3 février 2023, ont fait connaître, le 7 février 2023, leur accord pour son transfert. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement (UE) : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de remise du dossier que le requérant a signée, que lui ont été remis, le 23 janvier 2023, le guide du demandeur d'asile ainsi que les guides d'information A et B, comprenant les informations sur les règlements communautaires et la procédure Dublin, rédigés en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. D'autre part, si M. A se prévaut du manquement aux stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et soutient d'une part, que la préfète ne démontre pas que l'entretien individuel prévu par ce texte a bien eu lieu et qu'il s'est déroulé en présence d'un agent qualifié, et d'autre part, que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il souffre de problèmes de santé liés à son VIH, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien signé par le requérant, que ce dernier a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 janvier 2023, mené par un agent " instructeur asile " de la préfecture du Loiret, au cours duquel il a pu présenter des observations sur la procédure de transfert et exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le compte rendu de l'entretien précise que celui-ci s'est déroulé en présence d'un interprète en langue anglaise et ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. A a été interrogé sur son parcours d'asile, sa prise en charge en Espagne, son état de santé et sur le sort réservé à sa demande d'asile par les autorités espagnoles et a ainsi pu évoquer l'intégralité de sa situation. S'il y est fait mention uniquement du fait que M. A affirmait " avoir des problèmes de santé " sans autre précision, dès lors que le requérant a signé sans aucune réserve le compte-rendu d'entretien, il n'est pas établi qu'il ait entendu préciser la nature de ses problèmes et leur gravité et il ne peut par suite être fait reproche à la préfète de ne pas avoir examiné la situation du requérant au regard de son affection par le VIH et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10 En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption n'est toutefois pas irrréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Afin d'établir l'existence d'un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier en Espagne d'une prise en charge conforme à ses droits, M. A fait valoir les importantes carences du système de réception et d'accueil des demandeurs d'asile, en termes d'accès à la procédure d'asile, à l'hébergement et aux soins. Si l'extrait de l'" Asylum Information Database " relatif à l'Espagne, daté de 2021, le rapport d'Amnesty International de décembre 2021 sur la situation dans l'archipel des Canaries et le rapport daté de 2022 de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile produits au dossier afin d'étayer ces risques font état des difficultés des autorités espagnoles à faire face à l'afflux massif de migrants sur son territoire, et, ainsi, à assurer aux demandeurs d'asile présentant une particulière vulnérabilité une prise en charge conforme à celle que leur état particulier requiert, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête sont insuffisants pour établir les défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs à la date de la décision attaquée, s'agissant en tous cas des demandeurs d'asile transférés en Espagne, sur le fondement du paragraphe 1 d) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, à savoir ceux qui ont sollicité l'asile dans ce pays et qui auraient vu leur demande rejetée. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé, et notamment en raison de l'affection de VIH dont il est atteint, et qu'il bénéficie d'une prise en charge favorable sur le territoire français, par les pièces qu'il produit il n'établit pas que l'Espagne ne serait pas en mesure de le prendre en charge au regard de sa situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert du requérant vers l'Espagne serait de nature à entraîner une altération de son état de santé ni que son suivi médical ne pourrait se poursuivre dans ce pays alors qu'il appartiendra, en tout état de cause à la préfète, en application des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 de communiquer aux autorités espagnoles, avant l'exécution de la décision de transfert, toutes informations quant à l'état de santé du requérant afin qu'il bénéficie d'une prise en charge appropriée. Enfin, si l'intéressé soutient que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'expulsion à destination de la Sierra Leone, l'arrêté litigieux a seulement pour objet de le renvoyer en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, alors même que la reprise en charge a été acceptée sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 précité, et s'il est possible que les autorités espagnoles aient rejeté la demande de protection internationale introduite par le requérant avec obligation de quitter le territoire à destination de la Sierra Leone, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement prononcée sera nécessairement exécutées, ni que les autorités espagnoles n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Sierra Leone. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que des certificats médicaux produits faisant état d'un suivi médical du requérant en Espagne depuis qu'il y a été testé positif au VIH, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en prenant la décision attaquée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant aux autorités espagnoles doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 15. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme F B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. Lemaire, Carol et D et de Mme E. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes à la date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé pour défaut de base légale, en conséquence de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 13 que l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé soit entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Eu égard à une telle finalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui assigne M. A à résidence et lui fait obligation de se présenter au commissariat de Tours les lundis et mercredis à 8h30, muni de ses bagages et effets personnels, serait, alors que la situation de vulnérabilité médicale dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme établie, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle ou disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis alors que le requérant a indiqué s'opposer à son transfert en Espagne. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane G Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300737_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel