TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300737_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, au-delà de ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " arrivé à expiration le 29 janvier 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 27 novembre 2021, qu'elle a reçu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 21 octobre 2022, que depuis lors elle n'a reçu aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle ne peut être recrutée pour poursuivre ses études en alternance et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de renouvellement de Mme A a reçu une décision favorable, que son titre de séjour a été envoyé à la fabrication le 27 janvier 2023 et que la requérante pourra procéder au retrait dudit titre dès son édition. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 10 novembre 1999 à Bamako (République du Mali), est entrée en France en 2021, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant et arrivé à échéance le 29 janvier 2022. Mme A a sollicité un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son admission au séjour le 27 novembre 2021. L'intéressée a reçu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 21 octobre 2022, sans recevoir aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 25 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé Mme A que sa demande de renouvellement a reçu une décision favorable, que son titre de séjour a été envoyé à la fabrication le 27 janvier 2023 et qu'elle pourra procéder au retrait dudit titre dès son édition. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la demande de titre de séjour de Mme A aété admise, que son titre de séjour a été envoyé à la fabrication le 27 janvier 2023 et que la requérante pourra procéder au retrait dudit titre dès son édition. L'intéressée ne soutient pas, près de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tavares de Pinho, son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2: L'État versera une somme de 1.000 euros à Me Tavares de Pinho, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300737_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA