TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300737_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une période de quarante-cinq jours du 27 avril au 11 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie personnelle, privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- les motifs qui fondent cette décision sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dans son principe et dans son quantum ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ;
- elle doit être strictement nécessaire et proportionnée et n'a vocation à s'appliquer que s'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement qui en constitue le support ;
- il était loisible au préfet de ne pas prononcer une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Houssais, conseiller ;
- et les observations de Me Moreau, représentant M. B, qui insiste sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et conteste les faits de violence sur sa compagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 février 1984, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Le 26 avril 2023, il a été interpellé à Limoges par des agents de police à la suite de menaces de mort et de violences sur sa compagne. Par deux arrêtés du 26 avril 2013 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours du 27 avril au 11 juin 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () "
4. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne constituant pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas non plus été prise pour son application, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, dont l'entrée en France est récente, soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir engagé une des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée. Toutefois, par les seules pièces qu'il produit, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ni de l'existence d'une communauté de vie stable. Il n'est pas davantage dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait estimée en situation de compétence liée.
8. En second lieu, et pour les motifs invoqués au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. D'une part, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de la Haute-Vienne a fait application. Cette décision mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et se maintient illégalement sur le territoire, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ni de l'existence d'une communauté de vie stable, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision qui est suffisamment motivée démontre que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un examen complet de la situation du requérant. D'autre part, au regard de ces éléments et des dispositions énoncées à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Haute-Vienne a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français du requérant.
13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision d'assignation à résidence litigieuse ne présente pas une perspective raisonnable d'exécution.
16. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne n'était pas en situation de compétence liée et qu'il lui était ainsi loisible de ne pas prononcer une assignation à résidence, le requérant n'établit pas en quoi la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B contre les arrêtés de la préfète de la Haute-Vienne du 26 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le requête de M. B est rejeté.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023 à 15h00.
Le magistrat désigné,
P-M. HOUSSAISLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2300737
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300737_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel