TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300737_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 444,56 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la somme réclamée dès lors qu'il a beaucoup de charges à payer et que sa femme ne travaille pas. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En l'espèce, l'indu de prime d'activité est imputable à M. B A qui a omis de déclarer son mariage et les ressources de sa conjointe, cette omission ayant entraîné un nouveau calcul des droits de l'allocataire à la prime d'activité. Il résulte de l'instruction que M. A, qui vit en couple, a perçu pour son activité salariée un montant de 2 089 euros en octobre 2023 et sa conjointe un montant d'environ 1 150 euros en septembre 2023. Mme A est actuellement en congé maternité et perçoit à ce titre des indemnités journalières. Le foyer doit honorer un loyer mensuel de 465 euros, des remboursements de crédit à la consommation ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, soit 1 171,34 euros, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales de l'Orne un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, qu'un agent de la caisse d'allocations familiales lui aurait communiqué des informations erronées sur ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300737_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel