TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 20 février 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - repose sur des faits matériellement inexacts ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - est entachée d'erreur de droit ; - porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à poursuivre ses études. L'assignation à résidence : - est dépourvue de base légale du fait de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. D ; -les observations de Me Siffert, représentant Mme A, en présence de celle-ci. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1996, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée le 7 juillet 2022 par jugement n° 2201057 du tribunal de céans. A la suite d'une audition par les services de police, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 20 février 2023, pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La circonstance que la convocation par la police aux frontières comportait la mention : " pour les nécessités d'une enquête judiciaire ", alors que le motif en était la vérification du droit au séjour de Mme A, n'est, pour regrettable qu'elle soit, pas susceptible en elle-même d'entacher la décision contestée d'inexactitude matérielle des faits qui la fondent. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ". 4. Comme il est dit au point 1, le renouvellement du titre de séjour de Mme A a été refusé par le préfet de la Seine-Maritime. Célibataire et sans enfant à charge, elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement qui assortissait ce refus. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que Mme A se maintient en France et est inscrite en troisième année de licence de mathématiques depuis 4 ans et qu'elle a noué une relation amoureuse avec un étudiant habitant le Puy-de-Dôme. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui, aux termes de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 6. Ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition, le passeport de Mme A n'était valable que jusqu'au 27 décembre 2022. Par ailleurs, la requérante n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en application des dispositions précitées, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, Mme A n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant notamment compte que Mme A n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement et qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc, le préfet a pu légalement fixer à un an, soit le tiers de la durée maximale, celle de son interdiction de retour sur le territoire français, qu'il était tenu, conformément aux dispositions précitées en l'absence de circonstances humanitaires, de prononcer à son encontre, nonobstant la circonstance que l'intéressée a poursuivi en France des études qu'elle avait commencées dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. L'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas annulée, eu égard à ce qui est dit aux points 7 à 9, Mme A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette annulation pour demander celle de l'assignation à résidence. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement prendre cette mesure dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A, alors même qu'elle a répondu à la convocation des services de police. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an et l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions formulées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQU' La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300738_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel