TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme I H, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022-9764098375 du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé de la décision du tribunal sur sa décision en annulation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit du renouvellement d'une autorisation au séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus au séjour lié à l'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui est entaché d'une erreur de droit en qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en ce que le délégataire est dépourvu de compétence pour singer l'acte, il a été pris en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le délai de départ est entachée d'illégalité ; - la décision portant interdiction de retour est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de l'urgence requise ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro n° 2300337 par laquelle Mme H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 mars 2023 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. G a lu son rapport, les parties n'étant ni présents ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme H demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de l'arrêté préfectoral n° ° 2022-9764098375 du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de 3 années. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme H a été titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, en sa qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 29 août 2022 et que la décision en litige du 3 novembre 2022 porte refus par le préfet de Mayotte à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, de sorte que la condition tenant à l'urgence est en l'espèce principe satisfaite sans que le préfet de Mayotte ne fasse au demeurant valoir l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence, ni ne puisse valablement y opposer le caractère suspensif des recours en référé liberté exercés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai par les personnes placées en rétention administrative. Dans ces conditions, Mme H justifie que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. C F, chef du service des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de Mayotte, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 6. En second lieu, les décisions attaquées comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Mayotte, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à leur édiction. 7. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Pour s'opposer au renouvellement du titre de séjour de Mme H, le préfet de Mayotte a opposé un motif tiré de ce que la présence de l'intéressée sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, ayant été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou statuant en matière correctionnelle du 21 juin 2021, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux années et obligation de réparer les dommages causés en l'absence même de décision sur l'action civile, pour des faits commis à une date non précisée dans la décision préfectorale, de violence avec usage ou menace d'une arme. La requérante qui ne conteste ni la matérialité, ni la gravité des faits en cause fait simplement valoir qu'ils sont anciens et qu'elle n'a fait par ailleurs l'objet d'aucune procédure pénale, de quelque sorte que ce soit, depuis son entrée sur le territoire de Mayotte en 2015. 10. Toutefois, la requérante qui se prévaut d'être parent de deux enfants français, ne le justifie que pour sa fille B E, née le 31 mai 2018. Il résulte de l'instruction que la requérante n'apporte que très peu d'éléments permettant de justifier de l'entretien et l'éducation de son enfant, avec laquelle, elle n'établit pas résider au demeurant. 11. En l'état de l'instruction aucun autre des moyens de la requête, visés ci-dessus n'est donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte du 3 novembre 2022. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme H sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I H et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. G La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300738
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Chronologie de l'affaire
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TA1074 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300738_20230404
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