TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la commune de Hunting, représentée par Me Iochum, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant le lotissement de la Ceriseraie suite à l'enfouissement des réseaux secs et la réfection de la voirie précitée, travaux effectués par les sociétés Snc Ineo Réseaux et Sas Alvia. Elle soutient que suite à la réception des travaux qui serait intervenue sur la période du 1er juillet 2015 au 27 juillet 2016, de nombreux désordres affectent la chaussée et que les mises en demeure aux sociétés titulaires du marché n'ont pas été suivies d'effet. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la société Sas Alvia, représentée par Me Monheit, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la société Snc Ineo Réseaux, représentée par Me Le Discorde, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la commune de Hunting a conclu un marché avec les sociétés Snc Ineo Réseaux et Sas Alvia en date du 3 mars 2014 portant sur l'enfouissement des réseaux secs et la réfection de la voirie du lotissement de la Ceriseraie. La commune expose qu'après réception des travaux qui serait intervenue sur la période du 1er juillet 2015 au 27 juillet 2016, de nombreux désordres affecteraient la chaussée, objet des ouvrages, et que les mises en demeure des 17 mai et 18 novembre 2022 auprès des sociétés titulaires du marché ont été infructueuses. C'est dans ces conditions que la commune de Hunting demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d'évaluer les désordres affectant la voirie du lotissement de la Ceriseraie et les causes de ceux-ci, ainsi qu'indiquer les éventuels travaux à réaliser pour y remédier. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Hunting entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, exerçant au 4 quai Rouget de Lisle à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1° d'informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° de se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ; 3° de décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant la voirie du lotissement de la Ceriseraie, plus particulièrement la rue des Hortensias, la rue des Roses, l'impasse des Lilas et l'impasse des Tulipes ; 4° de dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. 5° de préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 6° de préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 7° de donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s'agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de réfection, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 8° de préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 9° de déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 10° d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 11° d'estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 12° d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 2 octobre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hunting, à la société Snc Ineo Réseaux, à la société Sas Alvia, et à M. A B, expert. Fait à Strasbourg, le 13 juin 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300738
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300738_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel