TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 25 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo représentant Mme A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante togolaise née le 15 septembre 2002, Mme A déclare être entrée en France le 23 décembre 2016. Le 19 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. 8. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence d'un visa de long séjour, de moyens suffisants d'existence, d'une assurance maladie, de la réalité et du succès des études entreprises. Si l'intéressée démontre un parcours scolaire sérieux et produit notamment une attestation de prise en charge par son oncle, elle ne présente pas de visa de long séjour. En outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, où résident ses parents, ou d'y retourner temporairement afin de solliciter auprès du consulat français un visa de long séjour portant la mention " étudiant " lui permettant de poursuivre régulièrement ses études en France. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Si Mme A justifie une présence en France depuis février 2017, soit depuis cinq ans et dix mois à la date de la décision attaquée, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ou une preuve que la requérante a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. En outre, la qualité d'étudiante, dont la requérante se prévaut, ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Si Mme A justifie qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France où résident son oncle et sa tante, elle n'est pas dépourvue de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où résident notamment ses parents. En outre, elle est célibataire et sans enfant. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 11 et 15, et alors que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Mme A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300738_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel