TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 10 juillet 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par sa directrice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse", représentée par sa présidente, Mme B A, de cesser immédiatement toute occupation illégale de la parcelle cadastrée section B n° 1521 à Furiani, en quittant les lieux et en la remettant en l'état dans un délai d'un mois par l'enlèvement de toute clôture, installation et effets personnels ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation de la parcelle aux frais des occupants, avec le concours de la force publique en cas de besoin. Il soutient que : - à la date du 10 juillet 2023, l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" occupe toujours sans droit ni titre une parcelle appartenant au domaine public ; - il y a urgence à ordonner l'expulsion du domaine public ; - la mesure d'expulsion demandée présente un caractère utile ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il n'a conclu aucun accord avec les occupants au sujet de l'enlèvement de la clôture. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse", représentée par Me Filippini, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que : - elle a déplacé ses chevaux et ses effets personnels ; - le Conservatoire du littoral lui a indiqué oralement être prêt à enlever lui-même les clôtures existantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et de Me Filippini, représentant l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse". Considérant ce qui suit : 1. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire, sur le site de Banda Bianca, sur le territoire de la commune de Furiani, notamment de la parcelle cadastrée section B n° 1521, qu'il a classée dans son domaine propre et qui relève ainsi du domaine public. Le centre équestre exploité par l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" occupe sans autorisation cette parcelle où elle a délimité deux enclos matérialisés par l'implantation de deux clôtures électriques pour y mettre ses chevaux en pâture. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en l'état dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de l'autoriser à y procéder d'office aux frais de l'occupante, avec le concours de la force publique en cas de besoin. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" soutient avoir libéré les lieux, il résulte de l'instruction que des animaux étaient encore présents le 10 juillet 2023 dans les enclos implantés sur le domaine public. Ainsi, la requête présentée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'a pas perdu son objet en cours d'instance. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. " 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat n° 004/2023 dressé le 12 juin 2023 et des photographies produites le 10 juillet 2023, qu'ainsi qu'il a été indiqué aux points 1 et 3, l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" occupe le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et notamment la parcelle cadastrée section B n° 1521 comprise dans la pinède de Banda Bianca, où elle a implanté deux enclos et disposé des réseaux d'alimentation en électricité et en eau. Il est constant que le conservatoire n'a accordé aucune autorisation d'occupation domaniale à l'association qui occupe ainsi sans titre le domaine public. 6. Il résulte également de l'instruction que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a lancé une opération, inscrite au plan France Relance et devant être totalement engagée financièrement et achevée avant la fin de l'année 2023, consistant en l'aménagement de la parcelle cadastrée section B n° 1521, dans un but de préservation de l'espace naturel et de son ouverture au public dans la limite de sa vocation et de la fragilité de ce site proche de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia, classée en zone de protection spéciale et en zone spéciale de conservation. Le conservatoire justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Eu égard à la mission, confiée par la loi au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, d'ouverture de son domaine au public, dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, et eu égard à l'atteinte au caractère naturel des lieux et aux dégradations qui leur sont causées, l'expulsion de l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" de l'emplacement occupé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1521, sur le territoire de la commune de Furiani, présente un caractère utile. 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage. 9. En enjoignant à l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" d'évacuer la parcelle cadastrée section B n° 1521 à Furiani et de la remettre en l'état par enlèvement de toute clôture, installation et effets personnels, le juge des référés se borne à ordonner le déplacement ou le démontage d'ouvrages immobiliers ainsi que de biens meubles. 10. Si cette association se prévaut de ce que le conservatoire aurait accepté d'enlever lui-même les clôtures des enclos, elle ne produit aucun commencement de justification de l'existence d'un tel accord dont la réalité est contestée par le conservatoire. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" de l'emplacement qu'elle occupe sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1521 située sur le territoire de la commune de Furiani, et le démontage des ouvrages qui s'y trouvent. Un délai de quinze jours lui est imparti à cet effet. Faute pour elle d'y procéder dans ce délai de quinze jours, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et au démontage des installations. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse", ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer sans délai l'emplacement qu'elle occupe sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1521 située sur le territoire de la commune de Furiani et de démonter les ouvrages qui s'y trouvent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné au même article. Article 3 : Faute pour l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse" de libérer les lieux qu'elle occupe, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et au démontage des installations. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à l'association "Ecole d'équitation de Haute-Corse". Fait à Bastia, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300738_20230717
Données disponibles
- Texte intégral