TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300738_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Krid demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, rapporteure ; - et les observations de Me Krid, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est né le 12 janvier 1979 à Antibes. Il a déclaré n'avoir pas quitté le territoire français depuis sa naissance. Par courrier reçu en préfecture le 26 septembre 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance du requérant et de son carnet de santé, que M. B est né en France, qu'il y a grandi, qu'il a développé des retards psychomoteurs à la suite de la séparation de ses parents, donnant lieu à des suivis médicaux sur le territoire français. Il est également établi, par les attestations de scolarité et contrats de travail produits, que le requérant a été scolarisé en institut médico-éducatif puis en classe Segpa jusqu'en 1995 avant d'être embauché en qualité d'" homme toutes mains " courant 2020. Il a ensuite été embauché en tant que livreur préparateur jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, le requérant justifie disposer d'un logement stable par la production de quittances de loyer libellées à son nom. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2300738
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300738_20240612