TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300739_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une période de quarante-cinq jours du 26 avril au 10 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elle sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une absence de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'absence de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît ses droits en raison du trop court délai dont il a disposé pour prendre connaissance de l'obligation de quitter le territoire français avant que ne lui soit notifiée la décision d'assignation à résidence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne présente pas un caractère adapté et proportionné à l'objectif qu'elle poursuit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas justifié du respect des conditions fixées par les articles L. 733-4 et R. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de cette décision qui est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Houssais, conseiller ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 février 1990, est entré irrégulièrement en France le 28 mai 2022, selon ses déclarations. Le 25 avril 2023, M. A a été interpellé par la gendarmerie nationale pour séjour irrégulier. Par deux arrêtés du 25 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'an an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours du 26 avril au 10 juin 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées aux fins d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, Mme C D, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés litigieux, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. A n'allègue pas que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions litigieuses visent l'ensemble des dispositions dont il a été fait application à la situation de M. A et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, alors même que les arrêtés litigieux ne visent pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
6. En se bornant à faire état qu'il dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu'il a un projet de mariage, le requérant n'établit pas en quoi la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A soutient qu'il a une compagne de nationalité française, qu'ils ont le projet de se marier et qu'il a la volonté de s'intégrer en France notamment par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France que le 28 mai 2022 selon ses déclarations, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Outre qu'il n'établit pas la réalité des attaches familiales et privées dont il se prévaut en France, il est en revanche constant qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que deux frères et deux sœurs résident toujours en Tunisie où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne l'absence de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. Il est constant que le requérant, dont il a été dit précédemment qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance de titre de séjour a déclaré, lors de son audition à la gendarmerie le 25 avril 2023, qu'il " ne veu[t] pas retourner en Tunisie ". Par suite, la circonstance qu'il dispose d'une adresse à Limoges et qu'il respecte l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Limoges pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet est sans effet sur la légalité de la décision en cause. Par suite, le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
15. Eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de M. A sur le territoire français et des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu'ils ont été exposés au point 8, le requérant, qui n'invoque aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. En se bornant à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait confronté à un risque de traitement inhumain et dégradant sans assortir son moyen d'aucune précision de nature à en établir la réalité et le bien-fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Les conditions de notification d'une décision administrative, nécessairement postérieures à cette décision, sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise. Par suite, et quand bien même le requérant n'aurait disposé que de cinq minutes pour prendre connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est en tout état de cause sans effet sur la légalité de cette dernière et de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen sera écarté.
21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
22. En se bornant à mentionner que " dans le cas d'espèce, cette mesure est disproportionnée ", M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
23. L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de polices ou aux autres unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A se trouve dans un cas où la préfète de la Haute-Vienne pouvait décider de l'assigner à résidence dès lors que son obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'une adresse de domiciliation, il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure ce qui permet d'éviter son placement en rétention. En se bornant à soutenir que les mesures de surveillance qui lui sont imposées, qui lui font notamment obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h au commissariat de police de Limoges et de ne pas sortir du département de la Haute-Vienne sans autorisation préalable, sont restrictives de liberté et ne sont pas justifiées, le requérant ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de satisfaire aux obligations qui lui sont ainsi faites. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
26. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de la décision d'assignation litigieuse, le requérant a remis son passeport contre récépissé. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
27. En dernier lieu, le requérant qui se prévaut d'un projet de mariage avec sa compagne et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir, pour ces seuls motifs, que la décision d'assignation litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A contre les arrêtés de la préfète de la Haute-Vienne du 25 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023 à 17h30.
Le magistrat désigné,
P-M. HOUSSAISLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2300739
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300739_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel