TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300739_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a notifié un retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2022, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué du 1er au 2 juin 2022 en créditant son permis de conduire des quatre points auxquels il peut prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- il n'a pas été tenu compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 1er et 2 juin 2022 qui aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion de l'infraction du 18 mai 2022 relevée contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points et est valide ; la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire est réputée avoir été retirée ; les mentions afférentes à la décision " 48 SI " ont été supprimées du relevé intégral d'information ;
- le surplus des moyens soulevées par M. B n'est pas fondé.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 12 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023 M. B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Par une ordonnance du 11 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a notifié un retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2022, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral en date du 11 mai 2023, que le permis de conduire du requérant, qui a été crédité le 11 mai 2023 de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 1er et 2 juin 2022, est valide et que les mentions afférentes à la décision " 48SI " du 15 novembre 2022 ne figurent plus sur son relevé d'information intégral. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle invalidait le permis de conduire de M. B pour solde de points nul, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l'instruction, que l'infraction du 18 mai 2022 a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le requérant a signé le procès-verbal de cette infraction, sous la mention " qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l'obligation d'information préalable prévue par celles-ci. Dans ces conditions le moyen tiré du vice de procédure est infondé.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gourinat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300739_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel