TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300739_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 24 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Bainvel, défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 21 septembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les article L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports ; 2°) condamne M. A au paiement d'une amende ; 3°) enjoigne à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation ainsi qu'à la remise en état du domaine public portuaire dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mette à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 21 septembre 2022, le chef du service " capitaineries ", surveillant de port assermenté, a constaté la présence sans autorisation du navire Evelyne, immatriculé 309364, sur le terre-plein du port de plaisance de la Madrague de Montredon à Marseille ; - en conséquence, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé ce 21 septembre 2022 ; ce procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié par voie de commissaire de justice par acte du 2 décembre suivant ; - le stationnement d'un navire sans autorisation, l'absence d'entretien et l'état d'innavigabilité de ce navire et l'atteinte à la conservation du domaine public portuaire méconnaissent les dispositions des articles 4.1, 12,14 et 29 du règlement particulier de police des ports maritimes relevant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et constituent des contraventions de grande voirie en application des articles L. 5337-1, L. 5337-4, L. 5335-2, L. 5335-3, L. 5335-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février, 2 mai, et 12 et 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tramoni Boronad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer sa relaxe des poursuites ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait des procédures diligentées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'élément intentionnel de la contravention de grande voirie n'est pas constitué, dès lors qu'il a été empêché d'enlever son bateau dénommé Evelyne du terre-plein en cause ; - il a fait procéder à la déconstruction de son bateau ; - la procédure de contravention de grande voirie lui a causé un préjudice qui peut être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Par une lettre du 19 janvier 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 septembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Tramoni pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ainsi que celles de Me Tramoni-Boronad pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 21 septembre 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A, au motif de la présence sans droit ni titre, sur terre-plein du port de la Madrague de Montredon à Marseille, du navire Evelyne immatriculé MA309364 lui appartenant. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 29 novembre 2022 régulièrement signifié le 2 décembre suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'atteinte au domaine public portuaire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 3. D'autre part, l'article L. 5337-1 du code des transports dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". 4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 21 septembre 2022 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que depuis au moins le 9 novembre 2017, le navire Evelyne, immatriculé MA309364 était stationné sur le terre-plein du port de la Madrague de Montredon à Marseille, et présentait un état de délabrement avancé. M. A soutient qu'il a été matériellement empêché de procéder à l'enlèvement de son navire, faute pour le club nautique auquel il appartenait de lui mettre à disposition une grue en vue de remettre à l'eau son navire. Toutefois, alors que M. A n'établit pas cet empêchement par ses seules allégations, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait tenté de mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine public. A cet égard, le fait que la décision de radiation de M. A en qualité de sociétaire de l'association Le Club Nautique ait été déclarée nulle et non avenue par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 avril 2019 n'est pas de nature à établir l'empêchement dont se prévaut M. A. La plainte déposée le 24 novembre 2021 par l'intéressé pour des faits de dégradation ou détérioration de son navire par incendie n'est pas davantage de nature à démontrer que M. A aurait été empêché de déplacer son navire d'un emplacement sur lequel il ne disposait d'aucune autorisation de stationnement. Les faits ainsi constatés tenant à l'occupation sans autorisation du domaine public, en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une contravention de grande voirie. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du certificat de déconstruction établi le 6 juin 2023 par le centre de traitement EPUR que le navire Evelyne immatriculé MA 309364 a été déconstruit dans le cadre de la filière de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance, et que son acte de francisation a été détruit. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'action domaniale. Les conclusions à fin d'injonction présentées à cet égard par la métropole d'Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées. Sur l'action publique : 7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 8. Aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". 9. Eu égard à la matérialité, à la nature et à la durée de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A à une amende de 800 euros au titre de l'infraction commise. Sur les conclusions reconventionnelles : 10. Si M. A demande que la métropole d'Aix-Marseille-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif de sa requête, ces conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 800 euros (mille euros). Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300739_20240208
Données disponibles
- Texte intégral