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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300739_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 24 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 173 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er au 30 juin 2020. Elle soutient qu'elle a payé la totalité de son loyer du mois de juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu réclamé à la requérante a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 2. Mme B, née en 1999, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 29 juin 2020, un indu d'un montant de 173 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 juin 2020. Le 1er février 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de l'indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 3. Par une décision en date du 5 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé la créance de 173 euros correspondant à l'indu mentionné au point précédent. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300739_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel