TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300739_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. F A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler son évaluation professionnelle établie au titre de l'année 2022, ensemble la décision en date du 6 décembre 2022 de la commission administrative paritaire locale rejetant son recours dirigé contre cette évaluation ;
2°) d'enjoindre au Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle, par son supérieur hiérarchique direct.
M. A C soutient que :
- l'évaluation est irrégulière dès lors que l'entretien n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance de l'article 3 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 ;
- sa fiche de poste ne lui a pas été communiquée préalablement à la tenue de l'entretien, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 12 juin 2020 ;
- l'un des griefs retenus par l'administration pour fonder son évaluation est antérieur à la période de référence de l'évaluation ;
- les appréciations portées sur sa capacité à travailler en équipe et sur sa maîtrise de soi sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure, représenté par Me Beauhaire, conclut au rejet de la requête.
L'établissement fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par un courrier en date du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation formées par M. A C et dirigées contre l'avis de la CAPL du 6 décembre 2022, un tel avis n'étant pas constitutif d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier principal de première classe, M. F A C a été recruté par le Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure, en 2004. L'intéressé a été convoqué, le 30 juin 2022, pour le 1er septembre suivant, en vue de la réalisation de son entretien annuel d'évaluation. Le 9 octobre 2022, M. A C a adressé un courrier au directeur de l'établissement indiquant qu'il contestait certaines appréciations portées dans son compte-rendu d'entretien annuel. Par un courrier électronique en date du 13 octobre 2022, le directeur du Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure a indiqué maintenir ses appréciations. Le 4 novembre 2022, M. A C a formé un recours contre son évaluation devant la commission administrative paritaire locale (CAPL). Ce recours a été rejeté le 6 décembre 2022 au motif d'un défaut de demande préalable de révision formée auprès de l'autorité hiérarchique. Par une décision en date du 15 décembre 2022, le directeur du Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure a maintenu les appréciations portées sur le compte rendu d'entretien annuel. M. A C demande, à titre principal, l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de l'avis de la CAPL du 6 décembre 2022.
Sur la recevabilité :
2. Les avis émis par les commissions administratives paritaires locales ne constituent pas des décisions faisant grief mais seulement des actes ayant un caractère purement préparatoire, non susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'avis du 6 décembre 2022, par lequel la commission administrative paritaire locale a proposé le maintien de son évaluation pour 2022, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 12 juin 2020 susvisé relatif aux, conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2022, et il n'est pas contesté par le Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure, que l'entretien d'évaluation de M. A C a été conduit, le 1er septembre 2022, par M. D, directeur de l'établissement, en présence de M. B, supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il ressort du même compte-rendu que l'évaluateur est M. D et non M. B. L'établissement fait valoir qu'une telle configuration a été retenue en raison du caractère " procédurier " de M. A C et des tensions " récurrentes " entre M. A C et son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces tensions auraient atteint un niveau d'intensité faisant obstacle à ce que le supérieur hiérarchique direct de M. A C, M. B, procède lui-même à l'entretien. Par suite, le requérant qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie tenant à l'exercice d'un contrôle, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur les appréciations portées dans son évaluation professionnelle par son supérieur hiérarchique direct, est fondé à soutenir que son évaluation est intervenue dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 juin 2020. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure a maintenu les appréciations portées sur le compte rendu d'entretien annuel de M. A C, doit être annulée.
Sur l'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que l'administration procède à une révision de l'évaluation professionnelle de M. A C au titre de l'année 2022. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 15 décembre 2022 du directeur du Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure maintenant les appréciations portées sur le compte rendu d'entretien annuel de M. A C au titre de l'année 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure de procéder à une révision de l'évaluation professionnelle de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au Centre d'hébergement et d'accueil gérontologique de Pacy-sur-Eure.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet, et Baude premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La république mande et ordonne à la ministre du travail,de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2300739_20250522
Données disponibles
- Texte intégral