TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300740_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2023 décidant son transfert à destination de l'Espagne, en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile, et son assignation à résidence durant 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile dans un délai de 8 jours ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 5 du règlement 604/2013 dit " règlement Dublin " a été méconnu dès lors qu'à défaut de mention de ses nom et prénom, l'agent ayant mené l'entretien ne peut être identifié afin de vérifier s'il était compétent et qualifié en vertu du droit national ; - l'entretien effectué le 8 novembre 2022 comporte des contradictions puisqu'il y est mentionné à la fois qu'il a des problèmes de santé et qu'il n'en a pas ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de fait puisqu'il souffre d'une grave pathologie ; il est suivi au CHU de Montpellier et doit suivre un traitement antirétroviral à vie ; - elle méconnaît l'article 17 du même règlement faute d'avoir saisi les autorités espagnoles en vue d'obtenir des garanties sur son accès aux soins dès son arrivée en Espagne ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - Me Moulin, conseil de M. B, qui reprend ses moyens soulevés dans la requête. 1. M. A B, né le 16 juillet 1989 à Moscou, de nationalité russe, déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2022. Il a déposé le 18 novembre 2022 une demande d'asile auprès du préfet de l'Hérault. Il demande l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2023 par lesquels ce dernier a, d'une part, décidé son transfert vers l'Espagne, responsable de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire totale. Sur la communication de la procédure : 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et le préfet de la Haute-Garonne a communiqué le dossier de M. B contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la communication du dossier. Sur la légalité de la décision de transfert vers l'Espagne : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. M. B soutient que le résumé de l'entretien individuel ne permet pas d'identifier l'agent de la préfecture qui a conduit cet entretien ni de s'assurer que celui-ci a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Toutefois, aucune autre disposition n'impose que le nom, la qualité et la signature de cet agent soient portés sur le résumé de l'entretien individuel, lequel comporte en l'espèce sa signature. De même, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui a procédé à cet entretien n'est identifié que par la mention " Préfecture de l'Hérault " et sa signature. En tout état de cause, l'absence de plus de précision sur l'identité dudit agent n'a pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 6. Si le préfet de la Haute-Garonne a mentionné dans sa décision " qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier de l'intéressé lors de la notification du 7 février 2023 que celui-ci souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité ", alors qu'il a été infecté par le VIH, mais avec une charge virale indétectable, et bénéficie d'un traitement au long cours, le préfet de la Haute-Garonne a bien pris connaissance du certificat médical du département des maladies infectieuses du CHU de Montpellier qu'il produit en défense et a pu apprécier sa pathologie pour vérifier l'opportunité du transfert vers l'Espagne. La décision n'est ni entachée d'erreur de fait, ni d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment médicale. 7. Aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Toutefois les documents médicaux produits, et notamment le certificat médical du département des maladies infectieuses du CHU de Montpellier, attestent que son affectation au VIH a été diagnostiquée en octobre 2016 en Russie et qu'un traitement antirétroviral a été mis en place. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement aurait été interrompu depuis ni qu'il le serait en Espagne. De plus, le même certificat mentionne que M. B n'a pas d'infection opportuniste et que sa charge virale est indétectable Ainsi, les allégations de M. B ne suffisent pas à établir que son transfert en Espagne est susceptible d'entraîner pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'est pas contesté que le système de soins espagnol est susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France et que le traitement de M. B pourra y être poursuivi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, M. B ne bénéficierait pas des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il encourrait, notamment en raison de son état de santé, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet devait transmettre les informations médicales aux autorités espagnoles. Toutefois, s'il avait indiqué aux services de la préfecture de l'Hérault lors de son entretien du 18 novembre 2022 qu'il acceptait que ses données relatives à son état de santé soient transmises aux autorités espagnoles, il s'est ravisé et a explicitement refusé le 7 février 2023 que les informations médicales le concernant soient transmises à ces mêmes autorités. En tout état de cause, les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 portent sur l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas communiqué aux autorités espagnoles les informations relatives à son état de santé. Si toutefois l'état de santé de M. B devait nécessiter des soins urgents au sens des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé d'en informer, avec l'autorisation de M. B levant le secret médical, le cas échéant, les autorités espagnoles au moment de l'exécution de la décision de transfert, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé demander l'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles, ni, par voie de conséquence, de l'arrêté l'assignant à résidence. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Moulin et aux préfets de la Haute-Garonne et de l'Hérault. Le magistrat désigné,La greffière, M. C D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 février 2023. La greffière, D 2300740
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300740_20230215
Données disponibles
- Texte intégral