TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300740_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 29 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'il ne lui accorde ce bénéfice que pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 et lui en refuse implicitement le bénéfice au titre de la période du 30 juin 2018 au 1er mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 30 juin 2018 au 1er mai 2021 et les mois d'échelons acquis à ce titre et en lui versant les sommes correspondantes. Il soutient que : - il a été affecté à la direction départementale de sécurité publique de Chartres à partir du 30 juin 2018 jusqu'au 1er mai 2021 sans son accord et en ayant fait un recours hiérarchique ; - dans tous les cas, il a été réaffecté à la circonscription de sécurité publique de Chartres à compter du 4 février 2019 et non à compter du 1er mai 2021 comme l'indique l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - la décision n° 415948 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, recruté au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerce les fonctions de gardien de la paix. Il a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2007, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rambouillet du 1er décembre 2007 au 28 février 2011, à la CSP de Chartres du 1er mars 2011 au 29 juin 2018, à la DDSP d'Eure-et-Loir du 30 juin 2018 au 30 avril 2021 et en dernier lieu à la CSP de Chartres à compter du 1er mai 2021. A ce titre et à la suite de ses demandes présentées les 8 juillet 2014 et 28 décembre 2015, il s'est vu attribuer, par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 16 novembre 2022, des droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté du 16 novembre 2022 en tant qu'il lui refuse implicitement le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 30 juin 2018 au 1er mai 2021. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () " et aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte (), pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000 () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans distinction selon la nature des tâches confiées aux policiers affectés dans une telle zone. 3. Si M. A soutient avoir été affecté à la CSP de Chartres à compter du 4 février 2019, et que l'arrêté du 16 novembre 2022 mentionne à tort la date du 1er mai 2021 comme étant la date de sa réaffectation au sein de cette CSP, il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté à compter du 30 juin 2018 jusqu'au 30 avril 2021 à la DDSP d'Eure-et-Loir en résidence à Chartres en vertu d'un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 31 octobre 2018. Il n'était donc plus, à compter de cette date, affecté administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une circonscription où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ne pouvait donc pas prétendre à l'ASA alors même que le siège de la DDSP se confondrait avec celui de la CSP de Chartres, la circonstance qu'il a manifesté son souhait de ne pas régulariser cette affectation à la DDSP d'Eure-et-Loir et le souhait d'être affecté à la CSP de Chartres étant sans incidence. Dès lors, en lui refusant le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 30 juin 2018 au 1er mai 2021, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ou d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300740_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel