TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300740_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 20 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 23 février 2022 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A doit être réputé comme ayant été complet et en état d'être instruit. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 juin 2022 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 25 juillet 2022, qui a été envoyé par recommandé avec avis de réception et reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 27 juillet 2022, l'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, le courrier daté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a répondu à cette demande ne comportait pas les motifs de la décision en cause. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait fait droit à la demande de motifs de l'intéressée dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2300740_20250620
Données disponibles
- Texte intégral