TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300741_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Picoche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire de l'affecter provisoirement dans d'autres fonctions ou de le détacher provisoirement, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui régler son plein traitement à compter du 7 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension de ses fonctions a pour conséquence de ne plus lui permettre de faire face à ses charges de la vie courante, et de rembourser les prêts qu'il a contractés ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû être rétabli dans ses fonctions à l'issu d'un délai de quatre mois s'achevant le 29 décembre 2022, à titre subsidiaire, il aurait pu être affecté provisoirement dans un autre emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire ou détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emploi ; cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B, enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2300751, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Picoche, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, est affecté à la circonscription de la sécurité publique d'Epinal depuis le 1er juillet 2018. Le 6 mai 2022, le procureur de la République d'Epinal a ouvert une information judiciaire à son encontre pour des chefs de blanchiment et complicité de transport de stupéfiants du 1er janvier 2019 au 3 mai 2022. L'intéressé a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire avec pour obligation de ne pas détenir ou de porter une arme et l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pour une durée de six mois. Par un arrêt du 30 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance du 6 mai 2022 en ce qu'elle a fait interdiction à M. B d'exercer son activité professionnelle pour une durée de six mois renouvelable et de détenir ou de porter une arme. M. B a été mis à disposition du commissariat de Remiremont à compter du 7 juillet 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions avec plein traitement. Puis, par un arrêté du 18 janvier 2023, dont le requérant demande la suspension, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2022 et l'a suspendu de ses fonctions avec demi traitement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B fait valoir qu'en raison de l'arrêté attaqué, qui a pour effet de le priver de la moitié de son traitement ainsi que de ses primes, il n'est plus en mesure de payer ses charges de la vie courante et ses remboursements d'emprunts. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de faire face à ses charges, alors qu'il est en mesure d'exercer une autre activité rémunérée et qu'il résulte de l'instruction qu'il a déjà, depuis la suspension de ses fonctions, conclu un contrat à durée déterminée avec la SNCF entre les mois de septembre et d'octobre 2022. Par ailleurs, la mesure de suspension est fondée sur un motif d'intérêt public tenant à la circonstance que M. B fait l'objet d'une instruction pénale pour des faits de blanchiment et complicité de transport de stupéfiants. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300741_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel