TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300741_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil
en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- l'arrêté est intervenu en méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il porte atteinte au principe d'interdiction de la torture et d'autres traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023 à 7h11, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Vicente, greffière d'audience :
- le rapport de M. Cristille, président ;
- les observations présentées pour M. B par Me Gabon qui reprend ses conclusions et ses moyens et ajoute que M. B est entré en France le jour même où ses empreintes ont été prises en Autriche et il a formé une demande d'asile dans les deux pays quasi-simultanément ; le fondement de la demande de reprise en charge transmis par la France est erroné car il n'y avait pas alors d'examen en cours d'une demande d'asile ; ce n'est pas sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement n°604/2013 que la demande devait être faite mais sur le fondement de l'article 18-1-c ; la préfète produit un document d'acceptation par défaut ce qui n'est pas une preuve que l'Autriche ait donné son accord sur le reprise en charge ; en Autriche les demandeurs d'asile ne sont pas les bienvenus et les conditions d'accueil y sont particulièrement difficiles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 8 mai 2002, serait suivant ses déclarations, entré en France le 18 décembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, la consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu'il avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 10 janvier 2023. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 11 janvier 2023 à laquelle il a été fait droit implicitement le 26 janvier suivant. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée. Cette motivation implique que la décision doit comporter une mention du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'une indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile en question relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 8 mars 2023 en litige vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. B relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du même règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") ont été remises à M. B le 10 janvier 2023 en pachto, langue que celui-ci a déclaré comprendre, ainsi qu'en attestent le tampon et la signature de l'intéressé, apposés sur la première page de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. En l'espèce, M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que l'entretien prévu à l'article précité s'est déroulé en présence d'un agent et d'un interprète qualifiés et que M. B a eu accès à un résumé de cette entrevue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 10 janvier 2023. La préfète du Bas-Rhin a produit au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir ses observations. Le demandeur d'asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d'un interprète en pachto. Il ressort ensuite des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par la préfète du Bas-Rhin que l'entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la Préfecture de Police de Paris habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que M. B n'aurait pas eu accès au résumé de l'entretien, qu'il a au demeurant signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. La demande de réadmission de M. B a été présentée sur le fondement du b) de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 qui régit la situation du demandeur dont la demande est en cours d'examen. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge M. B sur ce même fondement. Si le requérant soutient que la demande de transfert aurait dû être présentée sur le fondement de l'article 18-1-c) qui renvoie au cas du demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre, cette circonstance n'est pas à elle seule génératrice d'une illégalité, la possible difficulté lors de la mise en application du transfert, à la supposée établie, étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que, en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
10. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entre dans les prévisions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux personnes à charge.
11. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B soutient qu'il a subi des violences physiques de la part des autorités autrichiennes et qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Autriche, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Autriche, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il serait personnellement exposé à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". La circonstance alléguée que le cousin de l'intéressé, également demandeur d'asile en procédure Dublin, résiderait en France n'est pas suffisante pour établir que la décision attaquée, eu égard à son objet, méconnaîtrait les stipulations de l'article précité garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce moyen doit donc être écarté.
14. La décision attaquée mentionne notamment que l'intéressé a déclaré ne faire état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin s'est ainsi prononcée sur sa capacité à voyager. Le moyen tiré de l'erreur de droit à cet égard manque en fait et doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de Madame la Préfète du Bas-Rhin prononçant son transfert aux autorités autrichienne. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée à Me Gabon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300741Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5118 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300741_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300741_20230418
Données disponibles
- Texte intégral