TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300741_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 29 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 novembre 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) au titre de l'action domaniale, ordonne à M. C, la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreintes par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; 4°) mette à la charge de M. C les frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; 5°) mette à la charge de M. C les frais d'instance, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - M. C a entrepris, sans droit ni titre, des travaux de construction d'un carbet artisanal de 3 mètres sur 4 mètres dans la zone des cinquante pas géométriques, laquelle appartient au domaine public maritime en application de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 24 novembre 2022. La procédure a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 10 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 novembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, Le préfet de la Guadeloupe était représenté par Mme B Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 novembre 2022 à l'encontre de M. C par un agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en raison de l'existence de travaux de construction sans autorisation d'un carbet de 3 mètres sur 4 mètres avec une ossature en bois et une couverture en palmes de cocotiers, ainsi qu'une table avec bancs en bois et une table en PVC sous ce carbet, sur la parcelle cadastrée AE93, située sur la plage dite " à Fifi ", sur le territoire de la commune de La Désirade. Ce procès-verbal a été signifié par voie d'huissier à M. C le 23 mars 2023. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C. Sur les infractions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. La garde d'un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage. C'est ainsi que lorsqu'un ouvrage, installé irrégulièrement sur le domaine public maritime, se situe au droit d'une propriété privée, le propriétaire peut être regardé comme en ayant la garde, même s'il ne l'a pas construit, sous réserve qu'il l'utilise à son profit, ou qu'il l'entretienne ou puisse le surveiller. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 24 novembre 2022, qui ne sont pas contredites par le contrevenant, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens, qu'a été constatée, le 25 octobre 2022, sur la plage dite " à Fifi " située sur le territoire de la commune de La Désirade, la construction d'un carbet de 3 mètres sur 4 mètres avec une ossature en bois et une couverture en palmes de cocotiers, ainsi que la présence d'une table avec bancs en bois et d'une table en PVC, placées sous ce carbet. Il ressort également du rapport d'information de la police municipale de la commune de La Désirade que M. C a été identifié comme l'auteur de ces travaux sans autorisation et n'a pas contesté ces faits. Il est également constant que ces ouvrages ont été implantés sans autorisation sur la parcelle cadastrée AE93, située à moins de dix mètres de la plus haute mer, dans la zone cinquante pas géométriques, laquelle appartient au domaine public maritime de l'Etat en application des dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, ce motif justifie l'engagement de la poursuite intentée par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal à l'encontre de l'intéressé. Sur l'action publique : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 6. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En outre, ces dispositions font obstacle à la prescription de l'action publique invoquée par le requérant tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public. 7. Il y a lieu de condamner M. C au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 8. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. 9. Le préfet de la Guadeloupe, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 10. Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du présent jugement, M. C ait régularisé la situation en procédant à l'enlèvement des ouvrages susmentionnés. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inaction du contrevenant dans le délai imparti, l'Etat est autorisé à intervenir d'office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. L'Etat ne justifie pas au dossier des frais qu'il a exposés à raison des poursuites engagées à l'encontre de M. C. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. En premier lieu, les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. 13. En second lieu, le préfet de la Guadeloupe ne fait état d'aucun dépens ayant été exposé dans la présente instance. Par suite, il n'est pas fondé à en demander le remboursement. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. C de remettre en état le domaine public maritime, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par l'intéressé, passé un délai de deux semaines après la notification du présent jugement, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. A C, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de La Désirade et, pour le recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300741_20231019
Données disponibles
- Texte intégral