TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300741_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2209711 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a transféré la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de séjour : - il a été adopté par une autorité incompétente faute de la preuve de l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il a été adopté par une autorité incompétente faute de la preuve de l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - au vu de sa situation, rien ne justifie l'adoption de cette mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 septembre 1990 à Varto (Turquie) déclare être entré en France le 4 octobre 2008. Il a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2008. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision le 4 septembre 2009. Sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 17 mai 2018, confirmé par la CNDA le 25 février 2019. Par un arrêté du 7 février 2019, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. L'intéressé a également fait l'objet d'une décision portant refus de séjour adoptée par la préfète de la Gironde le 23 août 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. M. A verse au dossier des documents, notamment des courriers et factures d'honoraires acquittées de son avocat, des certificats et comptes rendus médicaux, des demandes d'aide juridictionnelle, des attestations annuelles d'hébergement, des ordonnances médicales et des documents bancaires attestant sa présence continue en France depuis au moins l'année 2012. Ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté attaqué d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cesso et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300741
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300741_20240124