TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300741_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Elle soutient que : - le délai de six mois pour la reloger n'a pas été respecté, aucune proposition de logement ne lui ayant été faite avant le 28 septembre 2023 ; - elle ne pouvait accepter le logement qui lui a été proposé le 7 novembre 2023, celui-ci ne correspondant pas à ses besoins. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024, le 10 avril 2024 et le 25 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux, et que l'intéressée fait elle-même obstacle à une nouvelle proposition de logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les observations de Mme B. 1. Le 28 mars 2023, la commission de médiation de Martinique a déclaré Mme B prioritaire et devant être relogée d'urgence. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai de six mois visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. A la demande du préfet de la Martinique, la Société immobilière de la Martinique (SIMAR), bailleur social, a proposé à Mme B, par un courrier du 7 novembre 2023, l'attribution d'un logement de type T2 de 48 m² dans la cité Floréal-Godissard à Fort-de-France. Mme B fait valoir qu'elle a visité ce logement le 21 novembre 2023 mais qu'elle n'a pu l'accepter compte tenu de son loyer plus élevé, de sa surface sensiblement inférieure à celle de son logement actuel, et surtout de sa localisation dans le même quartier qu'elle souhaite quitter pour préserver sa santé. Il ressort en effet des pièces du dossier que ce logement n'était pas adapté aux besoins de Mme B au regard de son état de santé, attesté par des pièces médicales, qui nécessite un changement d'environnement. Le préfet de la Martinique, interrogé sur ce point par le tribunal, ne justifie pas d'une impossibilité à reloger Mme B dans un autre quartier, ou même une autre ville de Martinique dès lors que l'intéressée s'est déclarée particulièrement mobile. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique s'est rapproché d'un autre bailleur social, la Société martiniquaise d'HLM, en vue de présenter à Mme B une nouvelle proposition de logement. Il ressort d'un courriel de la chargée de clientèle de cet organisme qu'un entretien s'est déjà tenu avec Mme B le 5 mars 2024 et que cette dernière, avec qui la discussion serait " très compliquée ", ne produirait pas tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Il ressort de ces éléments que le préfet de la Martinique poursuit actuellement les démarches en vue du relogement de Mme B. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal lui adresse une injonction en ce sens doivent, en l'état actuel du dossier, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2300741_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel