TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300741_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 27 avril 2023, la commune de Solaize, représentée par Me Vignot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Bourgeois, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 144 918,88 euros en réparation des désordres affectant la charpente de la toiture de son école maternelle ; 2°) de condamner la même à lui verser la somme de 4 192,68 euros TTC en remboursement des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la même et de la société SMA, solidairement et conjointement, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Bourgeois engage sa responsabilité décennale, les désordres affectant la toiture de l'école, qui sont directement liés aux carences de cette société, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; - elle est fondée à demander sa condamnation à lui verser les sommes de 105 292,62 euros TTC au titre des travaux de reprise, 9 840 euros TTC au titre des travaux d'étude et de relevés de la charpente réalisés par la société BTP Ingénierie, 924 euros TTC au titre des travaux d'étude de la structure réalisés par la société Le Ny, 3 182,26 euros TTC au titre des travaux d'étampage effectués par la société Le Ny, 9 120 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre relative à la réfection de la charpente et de la toiture, 1 320 euros TTC au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, 1 440 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique et 13 800 euros TTC au titre du démontage et du remontage de la pergola nécessaire pour le positionnement de la grue utilisée pour poser la charpente. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, les sociétés Bourgeois et SMA, représentées par Me Pacifici, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Solaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour condamner la société SMA ; - la société Bourgeois s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de la somme de 105 292,62 euros TTC demandée au titre des travaux de reprise ; - la somme de 9 840 euros TTC demandée au titre des travaux d'étude et de relevés de la charpente réalisés par la société BTP Ingénierie ne devra pas être accordée, l'étude " fausse " n'ayant pas contribué à la solution du litige ; - la somme de 924 euros TTC demandée au titre des travaux d'étude de la structure de la société Le Ny ne devra pas être accordée, cette étude concernant l'installation d'une centrale de traitement d'air étant sans lien avec les désordres ; - il n'y a pas lieu d'accorder la somme demandée de 3 182,26 euros TTC au titre des travaux d'étampage effectués par la société Le Ny sans lien avec le litige, ces travaux ayant été effectués dans le but de mettre en place une ventilation qui n'aurait pas été nécessaire si des aménagements sous combles n'avaient pas été réalisés ; - les sommes demandées de 9 120 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre relative à la réfection de la charpente et de la toiture, 1 320 euros TTC au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et 1 440 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique n'appellent pas de remarques de leur part sous réserve de la production des factures correspondantes ; - la somme demandée pour le démontage et remontage de la pergola n'a pas été relevée par l'expert et le coût de cette opération est de seulement 2 000 euros HT. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Malle, représentant la commune de Solaize, et de Me Schoeler, représentant la société Bourgeois. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché conclu le 16 juillet 2012, la commune de Solaize a confié à la société Bourgeois les travaux de réparation de la charpente et de la toiture d'un bâtiment à usage d'école maternelle. Postérieurement à la réception des travaux prononcée en 2012, la commune a constaté un important infléchissement de la toiture à deux endroits. La société Bourgeois n'ayant pas réagi à sa sollicitation, elle a fait intervenir la société Alain Le Ny dans le courant de l'été 2021. Elle a par ailleurs sollicité la désignation d'un expert auprès du juge des référés du tribunal qui a déposé son rapport en mars 2023. La commune de Solaize recherche la responsabilité décennale de la société Bourgeois. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 149 111,56 euros. Sur l'intervention de la société SMA : 2. L'intervention de la société SMA n'ayant pas été formée par mémoire distinct en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, elle ne peut pas être admise. Sur la responsabilité : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. Il résulte de l'instruction que la charpente en fermette et tuiles du bâtiment abritant l'école maternelle a subi d'importantes déformations. La toiture a fortement fléchi en deux endroits. L'expert relève qu'elle pourrait s'effondrer en cas de chutes de neige importantes. La société Bourgeois, qui a réalisé les travaux en 2012 et notamment posé des fermettes, ne conteste pas, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et lui sont imputables. La commune de Solaize est par suite fondée à rechercher l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que la charpente est trop déformée pour être confortée et pour pouvoir supprimer les déformations. Elle doit donc être remplacée. L'expert estime les travaux à la somme 105 292,62 euros TTC en s'appuyant sur un devis de la société Sonnay. Il y a lieu d'accorder cette somme, non contestée par la société Bourgeois, à la commune de Solaize. 6. En deuxième lieu, la commune de Solaize sollicite la somme de 9 840 euros TTC au titre des travaux d'étude et de relevés de la charpente qu'elle a confiés à la société BTP Ingénierie. Cette étude, qui consiste en la réalisation d'un diagnostic structurel afin d'étudier les structures et proposer des solutions de renforcement pour les stabiliser, a été réalisée en raison du désordre affectant la toiture pour apprécier l'étendue des travaux devant être effectués. Dans ces conditions, la commune de Solaize est fondée à demander la somme de 9 840 euros TTC correspondant à la facture produite. 7. En troisième lieu, si la commune demande les sommes de 924 euros TTC et de 3 182,26 euros TTC au titre des travaux d'étude de la structure et d'étampage réalisés par la société Le Ny et produit des devis à ce titre, il résulte de l'instruction que ces devis correspondent à des travaux d'installation d'une ventilation et ne sont donc pas en lien direct avec les désordres en litige. La commune n'est donc pas fondée à demander les sommes en cause. 8. En quatrième lieu, la commune sollicite les sommes de 9 120 euros TTC au titre de de la maîtrise d'œuvre, de 1 320 euros TTC au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de 1 440 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique afférentes aux travaux de reprise. Elle produit les offres de contrats et le devis signés par le maire pour ces différentes interventions dont la nécessité n'est pas contestée. Elle est par suite fondée à demander la somme de 11 880 euros TTC. 9. En dernier lieu, la commune demande la somme de 13 800 euros TTC correspondant au coût du démontage et du remontage de la pergola à l'entrée de l'école maternelle. Il n'est pas sérieusement contesté que cette intervention était nécessaire pour permettre le positionnement de la grue pour la pose de la charpente. Il résulte en revanche des devis des 27 janvier 2023 et 22 avril 2023 produits en défense que le coût du montage et du démontage de la pergola s'élève la somme de seulement 2 400 euros TTC, qui doit être accordée à la commune de Solaize. 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Solaize est seulement fondée à demander la condamnation de la société Bourgeois à lui verser la somme totale de 129 412,62 euros TTC. Sur les frais du litige : 11. D'une part, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 192,08 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 17 mai 2023, à la charge de la société Bourgeois. 12. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de la société Bourgeois, la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Solaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société SMA n'est pas admise. Article 2 : La société Bourgeois est condamnée à verser à la commune de Solaize la somme de 129 412,62 euros TTC. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 192,08 euros, sont mis à la charge de la société Bourgeois. Article 4 : La société Bourgeois versera la somme de 1 400 euros à la commune de Solaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Solaize, à la société Bourgeois et à la société SMA. Une copie en sera adressée à M. A, expert. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300741_20240627
Données disponibles
- Texte intégral