TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300742_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Charles, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter chaque jour du lundi au vendredi à 9 heures 30 auprès de la brigade de gendarmerie nationale de Châteaudun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit s'y rattachant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a pu être entendu dans sa langue maternelle et qu'il n'a pas été mis en mesure de démontrer la véracité de ses déclarations ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'en lui faisant obligation de se présenter chaque jour du lundi au vendredi à 9 heures 30, elle l'empêche de travailler et est manifestement disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 janvier 1978, est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Interpellé par les services de la brigade de gendarmerie nationale de Châteaudun le 21 février 2023, par un arrêté du même jour, notifié en mains propres, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque jour du lundi au vendredi à 9h30 à la brigade de gendarmerie de Châteaudun. M. B conteste les deux arrêtés pris à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté du 23 février 2023 a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du 23 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2022 et mis en ligne sur le site de la préfecture, lui permettant de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir () ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger est éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. B, sur lesquelles la préfète - qui n'était pas tenue de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé - s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. B, qui a été auditionné par les services de la brigade de gendarmerie de Châteaudun dans une langue française qu'il a reconnu comprendre, lire et écrire, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : 6. En premier lieu, si M. B entend soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en cause, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant se prévaut de ces stipulations il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français alors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français seulement en décembre 2022, muni d'un visa arrivé à expiration en 2016, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans en Algérie et que depuis lors, il n'a à aucun moment cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où vivent son épouse ainsi que ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, sans que la circonstance que la sœur du requérant réside de manière régulière sur le territoire français n'ait d'incidence, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 1°, 4 et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. En outre, elle précise qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il est entré sur le territoire français sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition du 21 février 2023 son refus de quitter le territoire français et qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision attaquée, la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 12. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Or il ressort du procès-verbal de l'audition signé par M. B, que le requérant a explicitement déclaré être démuni de tout document d'identité et de voyage et qu'il n'accepterait pas être reconduit à la frontière désirant rester en France où il va travailler et payer des impôts. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 8 que l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français soit entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du 23 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2022 et mis en ligne sur le site de la préfecture, lui permettant de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir () ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 16. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète a fait application, notamment celles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B a fait l'objet le 21 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français notifié le jour même, que l'intéressé justifie d'une adresse à Châteaudun et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et enfin que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de gendarmerie, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète en prenant la décision attaquée n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 18. En dernier lieu, si le requérant, dont il est constant qu'il a été assigné à sa résidence habituelle et dont l'épouse et les enfants résident en Algérie, soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément, notamment au regard de sa situation professionnelle alors qu'il est démuni de toute autorisation de travail en France, de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en ce qu'elle prévoit une durée de 45 jours d'assignation et des modalités de présentation chaque jour du lundi au vendredi imposées au requérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300742_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel