TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300742_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès réception du dossier complet déposé dans le cadre d'une convocation en préfecture sous quinzaine ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu : qu'il souhaite déposer une première de demande de titre de séjour, qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français depuis plus de deux ans, et des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, alors qu'il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille et risque un éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2020 et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il est porté atteinte au droit fondamental d'accès au service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure demandée ne présente pas de caractère utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var a rejeté la demande, présentée par M. A, de titre de séjour en qualité de conjoint de français par une décision du 9 novembre 2022, au motif que ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il lui appartient de quitter le territoire et de demander un visa long séjour.
4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
5. Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification soit d'un visa long séjour, soit d'une entrée régulière sur le territoire français.
7. Il résulte de l'instruction que M. A est entrée irrégulièrement en France et qu'il n'a pas joint à sa demande de titre de séjour le visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Ainsi, l'intéressé, qui a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2021, ne réunit pas les conditions d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, sa requête en référé tendant à la délivrance d'abord d'un formulaire de demande à ce titre, puis d'un récépissé dès réception du dossier complet ne présente pas de caractère utile et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300742_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA