TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300742_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen du recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la decision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée après l'intervention de la décision de l'OFPRA ; - elle n'est pas fondée, de même que la décision fixant le pays de destination eu égard aux risques de traitement prohibés par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé en cas d'éloignement à destination de la Macédoine. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : - cette décision devra être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - cette décision a été édictée par une autorité incompétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15 ; Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Bertin représentant M. C. Le préfet du Territoire de Belfort n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant macédonien né en 1993, est entré en France selon ses déclarations le 7 septembre 2022. Il a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a instruite selon procédure accélérée, sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par décision en date du 30 décembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande. Par un arrêté édicté le 11 avril 2023 le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé le retrait de l'attestation de demande d'asile qui lui avait été préalablement délivrée, et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté pris à l'encontre du requérant vise les textes dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application et mentionne, outre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, les éléments caractérisant sa situation personnelle sur le territoire français, notamment quant à la durée de celle-ci, ainsi que la circonstance que la demande d'asile déposée par son épouse a également fait l'objet d'une décision de rejet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée du fait que la république de Macédoine du Nord est considérée comme un pays sûr et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () "; aux termes de l'article L 542-1 du même code: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux terme de l'article L 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () " ; aux termes de l'article L 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (); " d'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est originaire de la république de Macédoine du Nord, pays considéré comme un pays d'origine sûr; par suite, il a perdu son droit au maintien sur le territoire français dès l'intervention, le 30 décembre 2022, de la décision de rejet de sa demande d'asile par l' OFPRA, statuant en procédure accélérée. A la date à laquelle l'arrêté faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été édicté, il n'est pas établi que sa participation à une manifestation en 2012 et sa condamnation qui s'est ensuivie, prononcée en 2014, étaient de nature à faire regarder comme fondées ses craintes de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la part des autorités macédoniennes en cas de retour dans son pays d'origine. Il apparaît en effet que selon la décision de l'OFPRA, non contredite sur ce point, que depuis l'avènement d'un nouveau régime politique qui est survenu en Macédoine du Nord en 2017, les relations entre la minorité albanaise et la majorité macédo-slave connaissent une situation apaisée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination seraient entachés d'une erreur d'appréciation et exposeraient le requérant à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à residence : 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses concluions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne sont pas fondées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu'au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300742_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel