TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300742_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A D et Mme C B doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 17 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elles doivent être regardées comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère suffisant de ses ressources pour faire face aux frais de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 octobre 2022, dont les requérantes doivent être regardées comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. 6. Pour justifier du financement de son séjour, Mme B, qui soutient qu'elle a fourni " le montant maximal autorisé en Tunisie pour subvenir à ses besoins durant le séjour ", se borne à produire la première page d'une attestation d'accueil remplie par l'une de ses deux filles. Dans ces conditions, alors que Mme B ne démontre pas qu'elle-même ou ses filles disposeraient de ressources permettant de couvrir ses frais de séjour durant la période envisagée et qu'elle ne précise pas si l'attestation d'accueil a été validée par l'autorité administrative compétente, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 8. Mme B soutient qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité du visa sollicité. Elle ne fait toutefois état d'aucun élément susceptible de garantir son retour dans son pays d'origine à l'expiration du visa, alors qu'il est constant que ses deux filles, de nationalité française, résident en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors d'un précédent séjour en France, Mme B a sollicité son admission au séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril au 22 juillet 2020. Enfin, si la requérante soutient qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier en Tunisie, elle ne l'établit nullement. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de Mme B, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Madame D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme C B, veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300742_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel