TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300742_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 29 mars 2024, M. C B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'aucun refus de titre n'est intervenu, un titre de séjour " salarié " a été délivré au requérant.
Par courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation faute d'intérêt à agir dès lors que le requérant s'est vu délivré le 19 mai 2022, conformément à sa demande du 31 octobre 2017, un titre de séjour.
Par courrier enregistré le 17 octobre 2024, M. B a produit ses observations sur le moyen d'ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
- et les observations de Me Vigneron, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 10 septembre 1978, est entré en France le 3 novembre 2003, sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études. Le 31 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis repris à l'article L. 423-23 du même code, ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis devenu son article L. 435-1. Le 28 juillet 2021, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 mars 2021 par le préfet de l'Isère. Le 27 septembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B. Ce dernier demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'en vigueur à la date de la demande de titre de séjour formulée par M. B : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 313-14, tel qu'en vigueur à cette même date : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2() ". Aux termes de l'article L. 313-10, tel qu'en vigueur à la même date : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. B le 19 mai 2022 un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, conformément à la demande formulée par lui le 31 octobre 2017 au titre des dispositions précitées. Dès lors, M. B ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque, les conclusions formulées à ce titre ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300742_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel