TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300742_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence est inopérant ; - le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 20 septembre 2023, la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". En outre, l'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer l'autorisation préalable sollicitée par M. A, au motif qu'il a été mis en cause, en qualité d'auteur de faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis le 24 février 2022, qu'il a reconnus et pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi, celui-ci ayant dégradé la porte d'entrée de son ex-compagne dans le cadre d'une altercation. L'administration a considéré que ces faits démontraient, outre une absence de maîtrise de soi, des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée. Dans la mesure où il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fondé son refus sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, et alors que M. A ne conteste aucunement le fait que son comportement est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ni qu'il est incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées, le moyen tiré de ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne saurait davantage utilement invoquer, à l'encontre de la décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées précédemment au point 2 que la possibilité pour l'administration de refuser la délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent privé de sécurité à une personne dont le comportement n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions envisagées ou qui a fait l'objet d'une condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions à exercer, est prévue par la loi elle-même. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité concernée fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de s'opposer à la délivrance d'une telle habilitation, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité méconnaitrait la liberté d'entreprendre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2300742_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel