TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300743_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, M. D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence M. D pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose de garanties solides de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - M. D n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. M. D a été interpelé par les forces de police, le 16 janvier 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. D pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de renvoi et pour prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il est célibataire et sans enfant sur le sol français et ne justifie d'aucune intégration en France où il n'est pas autorisé à travailler et où il ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 9. En second lieu, M. D, qui ne conteste pas qu'il est célibataire et sans enfant, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans, est arrivé irrégulièrement en France. En outre, il n'apporte aucune pièce de nature à établir son entrée régulière ou de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 13. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D justifierait de circonstances humanitaires particulières de nature à de faire obstacle à une mesure interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été refusé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". 16. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité est postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, la circonstance éventuelle que ce formulaire n'aurait pas été remis au requérant dans une langue qu'il comprend, demeure sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence qui s'apprécie à la date de son édiction. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. E Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300743
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Chronologie de l'affaire
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TA958 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300743_20230208
Données disponibles
- Texte intégral